Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2409930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme C A B, représentée par Me Nkounkou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration de rapporter l’exécution de la décision de refus d’entrée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever la mesure de maintien en zone d’attente ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure de réacheminement.
Elle soutient que :
— la décision contestée porte atteinte à une liberté fondamentale et méconnaît les dispositions de l’ancien article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’urgence est établie dès lors qu’elle doit être réacheminée vers son pays d’origine le 8 août 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’entrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été reconduite dans son pays d’origine le 8 août 2024.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2409886 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1985, a fait l’objet d’un contrôle frontalier à l’aéroport d’Orly, alors qu’elle accompagnait une compatriote mineure. Ayant constaté que les intéressées ne détenaient pas de documents appropriés attestant du but et des conditions de leur séjour et ne disposaient pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, la police aux frontières a pris à l’encontre de l’intéressée un refus d’entrée le 22 juillet 2024. Par la requête précitée, elle demande notamment la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme A B soutient que la décision de refus d’entrée sur le territoire porte atteinte à une liberté fondamentale et méconnaît les dispositions de l’ancien article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a fait état de douleurs nécessitant une consultation spécialisée en gynécologie en urgence, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’un médecin du service médical de l’aéroport d’Orly en date du 26 juillet 2024.
4. Toutefois, l’appréciation de la légalité d’une décision se fait à la date de son édiction. Dès lors, des faits postérieurs à la décision contestée du 22 juillet 2024 ne sont pas susceptibles d’en remettre en cause la légalité. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d’entrée du 22 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409930
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