Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2110000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110000 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2021, 26 février 2023, 5 mai 2023, lequel n’a pas été communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 27 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me Hoin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la procédure d’imposition :
— c’est à tort que l’administration fiscale a maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés selon la procédure de taxation d’office, dès lors que l’administration a dégrevé les suppléments d’impositions sur le revenu mis à leur charge au titre de l’année 2016 ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, le contribuable n’a pas disposé d’un délai suffisant entre l’avis de vérification et la date de première intervention pour bénéficier de l’assistance d’un conseil ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales dès lors que la vérification de la comptabilité s’est déroulée dans les locaux de l’administration, que M. A a été privé de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire et que le service a procédé à un emport irrégulier de ses documents comptables ;
— l’administration fiscale a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle a utilisé des documents produits par le cabinet d’expertise comptable sans avoir préalablement exercé un droit de communication et que les documents issus du droit de communication exercé auprès de la banque Bred ne leur ont pas été communiqués avant la mise en recouvrement ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
S’agissant du bien-fondé de l’impôt :
— la reconstitution du chiffre d’affaires est erronée dès lors que l’administration y inclut à tort trois crédits bancaires provenant de la société Nanouk, qu’elle ne justifie pas le montant retenu au titre de la TVA au taux normal et qu’elle s’est fondée à tort sur les éléments transmis par le cabinet d’expertise-comptable pour établir le montant de la TVA déductible ;
— c’est à tort que l’administration a maintenu la cotisation primitive à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, sans lui avoir adressé une proposition de rectification justifiant ce maintien et sans tenir compte des conséquences du dégrèvement sur les bases taxables du bénéfice industriel et commercial ; en outre, le service aurait dû appliquer, au montant du bénéfice industriel et commercial déclaré, le mécanisme dit de « la cascade », en application des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
S’agissant des pénalités :
— la décision d’appliquer la majoration pour défaut de production d’une déclaration prévue à l’article 1728 du code général des impôts est irrégulière dès lors que la mise en demeure a été prise par un service incompétent ;
— la majoration pour défaut de dépôt de la déclaration de TVA est insuffisamment motivée ; l’administration s’est abstenue à tort de répondre aux observations des contribuables ;
— cette majoration est infondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier 2022 et 20 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des suppléments d’impôt sur le revenu, dégrevés en cours d’instance,
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle de M. A, qui exploitait une activité de travaux de bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 23 janvier 2018, l’administration fiscale a notifié à M. A des rappels de TVA au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et au foyer fiscal de M. et Mme A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2016, assortis de majorations pour absence de déclaration et manquement délibéré. Par deux réclamations datées du 19 septembre 2018 et 24 mars 2020, M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge, de même qu’une fraction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu établies au titre de l’année 2016. A la suite du rejet de leurs réclamations, M. et Mme A réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 6 janvier 2022, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A, auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, soit 73 814 euros. Les conclusions en décharge présentés par les requérants sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les impositions restant en litige :
Sur la régularité de la procédure des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à l’espèce : " Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ".
4. Il est constant que M. A n’a pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par l’administration fiscale le 4 août 2017, reçue le 12 septembre 2017. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que l’administration n’était pas tenue d’adresser à au contribuable une mise en demeure en matière de TVA, c’est donc à bon droit que, pour établir les rectifications en litige, le service a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Est sans incidence à cet égard le fait que l’administration a dégrevé les suppléments d’impositions sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal au titre de l’année 2016, distinctes par nature des rappels de TVA en litige. Dès lors que les requérants ont été régulièrement imposés selon la procédure de taxation d’office, laquelle n’a pas été révélée par la vérification de comptabilité, tous les moyens soulevés par les requérants et tirés de l’éventuelle irrégularité de cette vérification, et, en particulier, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 13 et L. 48 du livre des procédures fiscales sont inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ».
6. La proposition de rectification du 23 janvier 2018, établie selon la procédure de taxation d’office, indique les bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les modalités de leur détermination. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens de l’article L.76 du livre des procédures fiscales.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-9 du code de commerce, applicable à l’espèce : « I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur () » Il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu’elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d’imposition le concernant qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son patrimoine. Il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d’une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables.
9. Il est constant que M. A a été placé en liquidation judiciaire à raison de son activité professionnelle le 28 novembre 2017, par le tribunal de commerce de Nanterre, Me Legras de Grancourt ayant alors été nommé liquidateur. Il est tout aussi constant que, par courrier du 23 février 2018 reçu par le service le 30 mars 2018, M. A agissant en vertu d’un mandat qui lui avait été délivré le 20 janvier précédent par le liquidateur, a demandé copie des relevés du compte professionnel ouvert à la Bred sur lesquels le vérificateur s’est fondé pour rectifier le TVA collectée afférente à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. M. A fait grief à l’administration de ne pas avoir régulièrement répondu à cette demande notamment en ne transmettant pas les documents en cause au liquidateur. Toutefois, l’absence de communication des relevés bancaires du compte professionnel de M. A par l’administration est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors que le liquidateur, es qualités, détenait ces documents, comme l’indiquent d’ailleurs les requérants à l’appui de leurs écritures, ou, à tout le moins, y avait accès directement et effectivement dans les mêmes conditions que l’administration.
10. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration ne leur a pas communiqué les attestations recueillies auprès du cabinet d’expertise comptable Brunet dès lors que ces attestations étaient jointes à la proposition de rectification du 23 janvier 2018 et qu’au demeurant, il ressort d’un mail du 11 décembre 2018, produit au dossier, que l’attestation relative aux charges a été transmise au service par M. A lui-même.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
11. Aux termes de l’article 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
12. M. et Mme A soutiennent que trois crédits provenant de la SCI Nanouk correspondent à des virements de compte à compte qui ne peuvent être regardés comme des recettes professionnelles. Toutefois, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire une attestation de la Bred qui se limite à confirmer lesdits virements sans autre précision quant à leur nature.
13. Les requérants contestent le rappel d’un montant de 16 185 euros au titre de la TVA à 20 %. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la position de l’administration, alors qu’elle s’est appuyée sur un tableau comportant le détail des encaissements bancaires, qui d’ailleurs, identifie précisément ceux devant être soumis au taux de 20 % et dont il n’est pas contesté qu’il a été annoté, signé et transmis par M. A.
14. Enfin, si M. et Mme A contestent les rappels afférents à la TVA déductible, ils n’apportent aucun élément concret à l’appui de ces allégations.
En ce qui concerne les cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 :
15. Aux termes de l’article R. 194*1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction.
16. Il résulte de l’instruction que l’imposition litigieuse a été établie conformément à la déclaration souscrite par M. et Mme A, dans ces conditions, la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition litigieuse incombe aux requérants.
17. M. et Mme A soutiennent qu’eu égard au dégrèvement opéré par l’administration, les sommes déclarées au titre du bénéfice industriel et commercial de l’année 2016 ne peuvent plus être imposées et qu’ils doivent bénéficier du mécanisme dit de la « cascade » prévu par les dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Toutefois, ces moyens, qui concernent les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, au demeurant dégrevées, sont sans incidence sur le bien-fondé de la fraction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu restant en litige. Est tout aussi inopérant, à l’encontre de ces impositions, qui ne procèdent pas d’un quelconque rehaussement, le moyen tiré de ce que M et Mme A n’auraient pas été destinataires de la proposition de rectification du 23 janvier 2018, adressée au seul liquidateur.
Sur les pénalités relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
18. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de () : b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
19. En premier lieu, pour motiver la pénalité prévue au b. de l’article 1728 du code général des impôts, d’une part, l’administration a mentionné expressément dans la proposition de rectification du 23 janvier 2018 que M. A n’a pas souscrit de déclarations sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, et d’autre part, précisait la nature de l’impôt concerné, la nature de la pénalité, le taux appliqué ainsi que son assiette. Ainsi, ce document doit être regardé comme ayant suffisamment motivé la majoration mise à la charge des contribuables.
20. En deuxième lieu, aucun principe général du droit, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié n’impose à l’administration de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu’elle envisage de mettre à la charge de ce dernier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir le défaut de réponse de l’administration à leurs observations les a privés d’une garantie.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur, qui était compétent pour ce faire, a adressé à M. A une mise en demeure, précise et claire, de déposer ses déclarations de TVA, par pli recommandé adressé le 4 août 2017 et distribué le 10 août 2017. M. A s’est abstenu de déposer ces déclarations qu’il lui incombait pourtant de souscrire dans le délai de trente jours suivant la réception de cette mise en demeure. Par suite, c’est à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ont été assortis de la majoration de 40 % prévue au b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
22. Il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, ni davantage la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Eu égard au dégrèvement prononcé en cours d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu établis à leur encontre au titre de l’année 2016.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110000
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