Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2307105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 etle 3 septembre 2024, Mme E D, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président de la métropole de Lyon du 24 juin 2023 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la métropole à lui verser l’indemnisation complémentaire de l’ensemble de ses préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la responsabilité sans faute de la métropole de Lyon est engagée en raison de son accident dont l’imputabilité au service a été reconnue ;
— elle conserve une forte gêne au niveau du poignet droit, ainsi que de l’épaule droite ;
— elle souffre d’un préjudice de souffrances endurées et un préjudice d’agrément ;
— ses préjudices lui ouvrent droit à une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à faire valoir sur son préjudice définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
La métropole de Lyon fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée que sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
— Mme D ne justifie aucunement de l’existence d’un quelconque préjudice, et se borne à alléguer qu’elle conserve une forte gêne et qu’elle serait dans l’incapacité temporaire de reprendre son activité professionnelle ;
— elle ne détermine pas les postes de préjudices indemnisables ;
— elle ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’expertise.
Par un courrier du 2 juin 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet du 24 juin 2023 laquelle a pour seul objet de lier le contentieux et est ainsi insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme D a présenté ses observations en réponse au moyen soulevé d’office, le 4 juin 2025 en précisant que ses écritures sont entachées d’une erreur de plume et qu’elle ne demande pas l’annulation de la décision implicite de rejet du 24 juin 2023.
Mme D a produit un mémoire enregistré le 4 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bellache, substituant Me Lebrun, représentant Mme D, et de Me Rey, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe administrative territoriale, exerce ses fonctions au sein des services de la métropole de Lyon, en qualité d’assistante médico-sociale. Le 15 mars 2022, elle s’est blessée au bras droit en tentant d’ouvrir la fenêtre de son bureau, occasionnant une rupture du ligament triangulaire et du ligament lunotriquétral. Par une décision du 15 avril 2022, la métropole de Lyon a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 20 avril 2023, Mme D a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident de service. Cette demande a été implicitement rejetée par la métropole de Lyon. La requérante demande au tribunal de condamner cette dernière à lui verser l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’engagement de la responsabilité de la métropole de Lyon :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplisse pas les conditions auxquelles les dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
3. Il résulte du point précédent, que la responsabilité de la métropole de Lyon peut être engagée à l’égard de Mme D, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celle-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie d’origine professionnelle dont elle souffre, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
4. En l’espèce, la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée au titre de l’accident du 15 mars 2022 dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 15 avril 2022.
Sur les préjudices :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l’une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu’il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
6. Il résulte de l’instruction que, le 21 mars 2022, le docteur B notait que, si l’accident de Mme D n’avait pas occasionné de fracture, il avait toutefois causé une rupture du ligament scapholunaire, relevant une douleur diffuse de l’épaule limitant les mouvements dans toutes les amplitudes, ainsi que des douleurs au niveau du poignet droit. Le 4 avril 2022, le docteur C constatait une amélioration partielle au niveau de l’épaule ainsi que la persistance de douleurs, évoquant la possibilité qu’il existe une atteinte plus ancienne du ligament triangulaire du carpe. Dans son expertise du 25 mars 2024, le docteur A, médecin agréé, a estimé que la date de la consolidation de l’accident de service de la requérante devait être fixé au 25 mars 2024, que, s’agissant de l’épaule droite, eu égard aux douleurs et à la légère limitation en rotation interne, le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 5%, et que, s’agissant de son poignet droit, elle souffrait d’une algodystrophie avec douleurs, une légère raideur, parfois un œdème et une perte de force conduisant à fixer son incapacité permanente sur ce point à 10%.
7. En l’état de l’instruction, les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices corporels résultant pour Mme D de son accident de service du 15 mars 2022. Il suit de là que le tribunal n’est pas en mesure, en l’état de l’instruction, de se prononcer sur l’étendue du droit à indemnisation de la requérante. Il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
8. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
9. En l’état de l’instruction, il ne peut pas être fait droit à la demande d’allocation provisionnelle, le tribunal se trouvant dans l’impossibilité de se prononcer sur la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme D, en lien direct et certain avec l’accident de service survenu le 15 mars 2022. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité de la métropole de Lyon est engagée à raison de l’accident de service subi par Mme D le 15 mars 2022.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus de la requête, il sera procédé à une expertise au contradictoire de Mme D et de la métropole de Lyon. L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1° – procéder à l’examen médical de Mme D ;
2° – prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3°- décrire les blessures et lésions initiales, en indiquer la nature, le siège et l’importance ; préciser s’ils résultent de manière directe et certaine de l’accident ou d’un éventuel lien avec un état de santé antérieur, notamment l’éventuel atteinte plus ancienne du ligament triangulaire du carpe évoquée par le docteur C ; déterminer, le cas échéant, le taux lié à cet état de santé antérieur ;
4°- fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme D, en tenant compte de l’expertise du docteur A du 25 mars 2024 ;
5°- en s’inspirant de la nomenclature médicale, de déterminer les éventuelles incapacités, totales ou partielles, les déficits fonctionnels permanents et temporaires et dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
6° – apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : La demande de provision de Mme D est rejetée.
Article 5 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D ainsi qu’à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Tva ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Salarié agricole ·
- Ouvrier agricole ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mission ·
- Constat ·
- Décision administrative préalable ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.