Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2609054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté référencé 3F du 7 avril 2026 par lequel le sous-préfet de Dreux a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la mesure de rétention de son permis de conduire ou à défaut compter de la notification de l’arrêté.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de chargé d’études et de travaux dans une société spécialisée dans les activités d’ingénierie et les activités commerciales en lien avec la conception, le développement, l’installation et la maintenance d’infrastructures de recharge électriques ; il a, en outre, créé une micro-entreprise de conducteur privé qui nécessite la détention du permis de conduire ; enfin, il est père de quatre enfants dont un est titulaire d’une carte mobilité inclusion nécessitant d’être véhiculé, étant atteint d’une surdité profonde bilatérale ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
. a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
. n’est pas suffisamment motivée ;
. méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
. méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2, alinéa 3, du code de la route ;
. méconnaît les dispositions des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2609056, enregistrée le 17 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2026, le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige est intervenue au motif que l’intéressé avait commis, le 6 avril 2026 à 18 heures 20, un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, en roulant à la vitesse retenue de 165 km/h sur une portion de la route nationale 12 située sur le territoire de la commune de Goussainville où la vitesse était limitée à 110 km/h. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pendant une durée de cinq mois doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. B… ne remplit pas la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus au point 2, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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