Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mars 2026, n° 2600923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l’audience ;
3°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans la formation à trois juges prévue par l’article L. 511-2 du même code, l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé la mise en place d’un dispositif de séparation hygiaphone à l’ensemble des visites aux parloirs à compter de la date de notification de la décision et pour une durée de trois mois ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- il sollicite son extraction pour pouvoir être entendu personnellement à l’audience ; l’article du code pénitentiaire soumettant la comparution du prisonnier, non à l’ordre du juge, mais à celui du préfet est inconstitutionnel ;
- la décision attaquée est susceptible de recours ;
- la procédure de tri ne saurait être appliquée à la présente requête ;
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la décision attaquée, qui empêche toute intimité et tout contact physique entre le requérant et ses proches qui lui rendent visite régulièrement, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’expose à un traitement prohibé par l’article 3 de cette même convention, tandis qu’elle ne se fonde sur aucun comportement violent, menaçant ou dangereux de sa part ou de sa compagne qui lui rend visite et apparait comme une punition déguisée dénuée de base matérielle sérieuse ;
- des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* l’auteur de la décision était incompétent ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* cette décision méconnaît la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la durée de la mesure n’est pas précisée ;
* la décision ne respecte aucune des hypothèses prévues par l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
* elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de son impact démesuré et, à titre subsidiaire, elle a un caractère disproportionné au regard de l’objectif visé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600921.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, l’article D. 215-27 du code pénitentiaire réservant au préfet le pouvoir de requérir l’extraction d’un détenu en vue de lui permettre de comparaître devant la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce que le juge des référés ordonne sont extraction doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. En troisième et dernier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence de précision de la durée de la mesure, de la méconnaissance de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure au regard de ses objectifs ne paraissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information et au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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