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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 juin 2024, n° 2301844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 5 août 2022, M. B A a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2000080 du 31 mars 2022 par lequel le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé.
Par lettres, enregistrées le 26 août 2022 et le 3 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir que, dans l’attente du réexamen de sa situation, M. A s’est vu renouveler son récépissé le 29 mars 2023, valable jusqu’au 28 juin 2023.
Par courriel du 30 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal que la décision n’a pu être exécutée du fait du comportement du requérant qui n’a honoré aucun des rendez-vous proposés par les services de la préfecture.
Par une décision du 7 juillet 2023, la présidente du tribunal a procédé au classement administratif de la demande d’exécution présentée par M. A.
Par une lettre, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A a contesté cette décision de classement administratif, faisant valoir qu’il a dû quitter la France le 28 mai 2023 pour rejoindre son épouse au Sénégal en raison de sa grossesse difficile, qu’il n’a pas pu revenir en France avant l’expiration de son récépissé eu égard à l’absence de délivrance d’un visa de retour, qu’il n’a, en conséquence, pas reçu la convocation de la préfecture du 5 juin 2023 et qu’il n’a pas pu se présenter aux autres rendez-vous.
La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 29 septembre 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-4 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le jugement ne peut être exécuté dès lors que M. A ne réside plus sur le territoire français depuis le 28 mai 2023 et ne bénéficie plus de droit au séjour ;
— le requérant s’est rendu dans son pays d’origine afin d’y rejoindre son épouse, alors qu’il s’était déclaré célibataire ;
— le requérant a sollicité la délivrance d’un visa consulaire de retour auprès des autorités consulaires françaises la veille de l’expiration de la validité du récépissé de demande de carte de séjour ; cette demande a été refusée en raison de l’absence de droit au séjour ;
— il a quitté volontairement le territoire français alors que le document de séjour dont il était titulaire ne lui permettait pas de revenir sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que :
— il s’est rendu dans son pays d’origine pour un court séjour, en raison du lancement d’un programme de formation, avec un retour en France initialement prévu le 21 juin 2023 ;
— sa demande de visa de retour a été refusée le 3 août 2023 et son récépissé de demande de titre « salarié » a expiré ;
— il a reçu une convocation de la préfecture le 5 juin 2023 alors qu’il se trouvait déjà au Sénégal ; il avait informé la préfecture de son impossibilité de se présenter aux rendez-vous avant le 21 juin 2023 ;
— l’attente de rendez-vous au consulat l’a empêché de revenir en France avant l’expiration de son récépissé et de répondre aux convocations en vue d’obtenir un titre de séjour.
Vu :
— le jugement n° 2000080 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2000080 du 31 mars 2022, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé. M. A a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d’obtenir des mesures d’exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer deux récépissés de demande de carte de séjour, respectivement valables du 25 août 2022 au 24 février 2023 puis du 29 mars 2023 au 28 juin 2023. Il a été convoqué par les services préfectoraux successivement les 5 juin 2023, 16 juin 2023 et 30 juin 2023 afin de compléter son dossier des pièces nécessaires à un réexamen circonstancié de sa situation. Toutefois, M. A a, de son propre fait, quitté le territoire français le 28 mai 2023 pour rejoindre le Sénégal. Il ne s’est pas présenté à ces différents rendez-vous. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires pour exécuter le jugement n° 2000080 du 31 mars 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseure la plus ancienne,
M. JAFFRÉ
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301844
AC
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