Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2302026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 6 septembre 2024,
M. B A représenté par Me Blanchecotte demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Nièvre lui ordonnant de se dessaisir des armes et munitions en sa possession et lui interdisant de détenir armes et munitions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de supprimer l’enregistrement à son nom dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Il soutient que :
— le motif qui fonde l’arrêté attaqué a disparu, le président du tribunal correctionnel de Nevers ayant, par une ordonnance du 17 mai 2023, exclu du bulletin N° 2 de son casier judiciaire la mention de sa condamnation pour l’infraction de détention sans déclaration d’armes et de munitions ;
— à la date à laquelle il a été saisi du recours gracieux et à laquelle il a pris connaissance de l’ordonnance du 17 mai 2023 du président du tribunal correctionnel de Nevers, le préfet de la Nièvre avait l’obligation de retirer l’arrêté du 16 janvier 2023 en litige ;
— le motif nouveau lié à la préservation de l’ordre public ou à la sécurité des personnes ne peut être invoqué utilement par le préfet dès lors qu’il ne figurait pas dans l’arrêté attaqué et doit, en tout état de cause être écarté, comme non fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que le moyen invoqué est inopérant dès lors qu’il était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 septembre 2024.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, rectifiée le 17 décembre 2021, le président du tribunal correctionnel de Nevers a condamné M. A à 45 jours-amende de 10 euros et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à l’usage de produits stupéfiants, pour avoir détenu en 2020 des plants de cannabis, et fait usage de cette plante entre 2017 et 2020 et pour avoir été en possession, sans autorisation, d’armes et munitions de catégorie B et C. Cette condamnation a été inscrite au bulletin N°2 de son casier judiciaire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Nièvre a, en application du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. A de se dessaisir des armes et munitions en sa possession et lui a interdit de détenir armes et munitions. Le recours gracieux formé le 17 avril 2023 par l’intéressé tendant à ce que le préfet de la Nièvre « annule » son arrêté, a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête,
M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : ()- infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ; () -acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir « . Aux termes de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles
L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
3. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Nièvre, pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s’est fondé sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait la mention d’une condamnation le 18 octobre 2021 pour des faits d’infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du code pénal et de détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 du code pénal. Ces infractions sont au nombre de celles visées au 1°de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure précité. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration, les autres moyens soulevés par M. A, qui à la date de l’arrêté attaqué n’avait pas obtenu l’effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qui ne conclut pas à l’annulation d’une décision par laquelle le préfet de la Nièvre aurait refusé d’abroger l’arrêté contesté, sont inopérants. En tout état de cause, la seule circonstance que la mention des faits pour lesquels M. A a été condamné a été effacée le
17 mai 2023 par le juge judiciaire, n’aurait pas placé le préfet en situation de compétence liée pour prononcer la levée de l’interdiction, qui peut être maintenue pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ce qui aurait été le cas en l’espèce s’agissant d’un requérant déjà condamné à plusieurs reprises et dont le comportement décrit, sans que ce soit sérieusement contesté, dans le rapport de gendarmerie établi le 22 août 2023 n’apparaît pas compatible avec la détention d’armes. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de la Nièvre supprime l’enregistrement de M. A dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
M. C D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président-rapporteur,
O. Rousset
La conseillère premier assesseur,
M.-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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