Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2024, n° 2432894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432894 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B, représentée en dernier lieu par Me Djebril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée, permettant à des personnes non habilitées d’en prendre connaissance ;
— les conditions matérielles de déroulement de l’entretien sont la cause du caractère peu détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d’asile, le ministre de l’intérieur ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque sa demande n’est pas manifestement infondée ;
— elle méconnaît les articles L. 352-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFPRA d’avoir pris en compte sa vulnérabilité ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par le SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Djebri, représentant Mme B, et de Mme B, assistée de M. A, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit une coupure de presse la mentionnant ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante zimbabwéenne, née le 7 mai 1996, a atterri à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 10 décembre 2024, depuis son pays d’origine selon ses allégations, et s’est présentée le jour même au poste frontière pour y solliciter le statut de réfugiée. Par une décision du 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a refusée l’admission sur le territoire français au titre de l’asile. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B a été assistée par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
4. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
5. Il ressort du compte-rendu de l’entretien entre Mme B et l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la requérante a indiqué au cours de cet entretien avoir participé à un rassemblement organisé par le parti Coalition citoyenne pour le changement (CCC) à Bulawayo pour des enfants africains en juin 2024, à la suite de quoi elle aurait été arrêtée et détenue jusqu’en septembre 2024 puis astreinte à se présenter quotidiennement aux forces de police et en butte à des menaces de leur part. Ces allégations, confirmées au cours de l’audience publique, au cours de laquelle la requérante a de surcroît produit une coupure de presse locale datée du 18 novembre 2024 avec sa photo en couverture et comportant des précisions sur les menaces dont elle continuait de faire l’objet de la part des forces de sécurité zimbabwéenne, sont exemptes de contradictions et apparaissent suffisamment précises pour ne pas être regardées comme manifestement dépourvues de crédibilité. Dans ces conditions, en considérant que les déclarations de Mme B faisaient apparaître les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par elle comme manifestement dénuées de fondement, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 du ministre de l’intérieur, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique que Mme B soit autorisée à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d’asile. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 décembre 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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