Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2200703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à l’annulation de son inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il vise les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors que le préfet a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 312-3-1 du même code ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas établis et, en tout état de cause, de nature à justifier une mesure de dessaisissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a déclaré détenir neuf armes de catégorie C et un élément d’une telle arme, a demandé le renouvellement d’autorisations pour l’acquisition et la détention des douze armes de catégorie B dont il est également en possession. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le FINIADA. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Selon l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur la double circonstance que M. A s’est signalé, d’une part, pour des faits commis en 2012 de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et, d’autre part, dans le cadre d’une procédure relative à une escroquerie commise en 2018 par personne morale au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public afin d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires que les faits retenus au titre de 2012 n’avaient fait l’objet, à la date de l’arrêté litigieux, d’aucun enregistrement par le Parquet et, ainsi d’aucune suite judiciaire. Ainsi, nonobstant leur gravité, ces faits ne sauraient être regardés comme établis, alors qu’au demeurant, l’intéressé a bénéficié d’autorisations d’acquisition et de détention d’armes en 2016. En ce qui concerne les faits retenus au titre de 2018, relatifs à une fraude aux aides agricoles, il ressort des pièces du dossier qu’une audience devant le juge judiciaire était programmée le 22 juin 2022. Néanmoins, à supposer que de tels faits soient établis, ils ne suffisent pas à révéler un comportement du requérant qui serait incompatible avec la détention d’armes de catégories B et C. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 5 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Corse-du-Sud retire l’inscription de M. A au FINIADA visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 5 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de retirer l’inscription de M. A au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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