Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 août 2025, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B, actuellement placé en détention à la maison d’arrêt de Nevers, conteste l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a ordonné son expulsion du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification le 19 mai 2025 de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a ordonné son expulsion du territoire français et que cette décision était régulièrement assortie des voies et délai de recours. Par suite, la présente requête de M. B, enregistrée le 11 août 2025 au greffe du Tribunal, a été introduite postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti pour demander l’annulation de cet arrêté. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. B aurait présenté, dans le délai de deux mois précité qui lui était imparti, une demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux. Il s’ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 19 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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