Annulation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2403517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 21 juin et 3 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me de Boyer Montégut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me de Boyer Montégut, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 3 novembre 1991, est entré en France le 9 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour, valable jusqu’au 26 septembre 2019. Il a sollicité, en octobre 2019, le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant et sous couvert d’un changement de statut, en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994. Il a fait l’objet le 26 mars 2021 d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Constatant que le préfet n’avait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de cet arrêté par un jugement du 10 février 2023 en enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B. A la suite du dépôt de sa demande de réexamen le 16 mars 2023, il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour non assortie d’une autorisation de travail. Par un arrêté du 3 juin 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code énonce : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. La circonstance, à la supposer établie, que la demande de titre de séjour présentée le 16 mars 2023 a fait l’objet d’un délai d’instruction anormalement long est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté. Au demeurant, en application des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois après le dépôt de la demande par l’intéressée, qui avait, ainsi, la faculté de former un recours contentieux contre cette décision implicite. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes applicables, parmi lesquels figure notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de faits caractérisant la situation du requérant sur lesquels s’est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour. S’il est exact que la décision ne mentionne pas la promesse d’embauche établie le 06 mars 2023 par la SARL NZANGA TRADING, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments produits à l’appui d’une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. [] « . L’article L. 421-1 de ce code énonce : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 421-3 du même code : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui a fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné la situation professionnelle de M. B sur le double fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 421-1 et 421-3 de ce même code.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » et « travailleur temporaire » au requérant, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit les autorisations de travail requises par les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B bénéficie d’une telle autorisation au soutien de la promesse d’embauche dont il se prévaut, en dernier lieu, pour un emploi de comptable.
8. Puis, examinant l’opportunité de régulariser la situation de M. B, le préfet, qui pouvait légalement tenir compte de la qualification, de l’expérience et des diplômes dont l’intéressé justifiait, a estimé qu’aucun motif ne justifiait de déroger à l’obligation de détention d’une autorisation de travail prescrite par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n’a pas exigé la détention par l’intéressé d’une autorisation de travail pour procéder à sa régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, qu’il a obtenu une licence en sciences de gestion en 2021 et a exercé différents emplois d’adjoint technique territorial au sein de Toulouse Métropole entre le 15 juillet 2019 et le 30 juin 2024, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Si ces fonctions et son parcours soulignent la volonté du requérant de s’intégrer sur le territoire de la République, elles ne caractérisent pas pour autant une intégration professionnelle révélatrice d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits erronés eu égard à sa situation professionnelle, il n’établit pas qu’il disposerait d’une qualification, d’une expérience particulière et significative, nonobstant les deux années et sept mois durant lesquels il a exercé ses fonctions auprès de Toulouse Métropole, ou d’un diplôme dans les domaines concernés par les postes de réceptionniste polyvalent et de comptable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié avec une compatriote détentrice d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 10 octobre 2020 et que de cette union sont nées deux petites filles les 9 juillet 2019 et 8 juillet 2023, l’ainée étant scolarisée à l’école maternelle Pech-David. Toutefois, alors que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français, le requérant ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Centrafrique. En outre, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit, et notamment par l’attestation du 3 décembre 2021 émanant du président de l’association « le Centre chrétien de Réveil » de laquelle il ressort que le requérant s’investit dans les missions de cet organisme depuis le 9 octobre 2018, qu’il entretiendrait d’autres relations stables et intenses en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Par suite, M. B ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Be est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ChBe et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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