Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 février 2026 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’une association habilitée au moment de son placement en local de rétention administration de Choisy-le-Roi et que ce n’est qu’à son arrivée au centre de rétention du Mesnil-Amelot qu’il a disposé de cette information, et que, de nationalité marocaine, il est entré en France en 2020 et a été incarcéré en octobre 2025, et que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les 17, 21 et 23 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 février 2026, en présence de Mme Riellant, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Lara, représentant M. C…, requérant, présent, assisté de M. A…, interprète en arabe qui maintient que son recours n’est pas tardif car il n’y avait pas d’association au local de rétention de Choisy-le-Roi et qui indique qu’il voulait aller en Espagne ;
les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient que la requête n’est pas recevable, et qui indique que l’intéressé a été écroué en septembre 2025 alors qu’il voulait passer en Espagne.
Considérant ce qui suit :
A la suite de son interpellation pour des faits de vol commis à Hendaye, par un arrêté du 8 février 2026, notifié à 18 heures 25, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à la personne disant se nommer Hamza Sabri, ressortissant marocain né le 13 mars 2004 à Casablanca, de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Cette personne avait été écrouée au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 1er octobre 2025 pour des faits de vol aggravé, avait été libérée le 1er février 2026 et faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans. Le 10 décembre 2025, elle avait été identifiée par les autorités marocaines comme étant M. B… C…, né le 12 février 1998 à Sidi Bennour. Le préfet du Val-de-Marne a placé en rétention M. C… par une décision du 9 février 2026 notifiée à 9 heures 01. Cette rétention a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 12 février 2026. Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2026.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes enfin de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à l’intéressé le 8 février 2026 à 18 heures 25, qu’il a été placé en rétention par un arrêté du préfet du Val-de-Marne qui lui a été notifié le 9 février 2026 à 9 heures 01 et qui comportait l’ensemble des informations nécessaires pour pouvoir contester leur légalité, et que M. C… n’a formé sa requête que le 13 février 2026 à 13 heures 55, soit en dehors des délais mentionnés à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, la requête de M. C… est tardive et par suite irrecevable. Elle ne pourra donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : M. AYMARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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