Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2108405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 23 décembre 2022, M. A… D… et Mme C… E…, représentés par Me Bellin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cessieu s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils ont déposée en vue de la construction d’une piscine au 3 bis chemin de Chapotière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cessieu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté n’est pas motivé ;
le refus ne pouvait être fondé sur la carte des aléas naturels établie le 26 septembre 2011 dès lors qu’elle n’est pas consultable en mairie, ni ne figure en annexe au PLUi Ouest approuvé le 19 décembre 2019 ;
il ne pouvait être fondé sur le règlement de la zone A et Bg2 dès lors que la parcelle assiette du projet est en zone U avec un risque identifié en Bv1 ;
il méconnaît le principe d’égalité, d’autres projets de piscine ayant été accordés en zone Bg2 ;
il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’une étude de sol confirme l’absence de risques pour la construction d’une piscine eu égard la nature du sol et son emplacement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre, 20 décembre 2022 et 2 février 2023, la commune de Cessieu, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… et Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2023.
Un mémoire présenté pour M. D… et Mme E… a été enregistré le 5 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Par lettre du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du maire de la commune pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 6 août 2021 dès lors que celle-ci porte sur la construction d’une piscine en zone Bg2.
Par un courrier enregistré le 24 novembre 2025, M. A… D… et Mme C… E… ont produit leurs observations sur le moyen d’ordre public.
Par un courrier enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Cessieu a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Le Gulludec, avocat de la commune de Cessieu.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E… ont déposé le 6 août 2021 une déclaration préalable portant sur la construction d’une piscine sur les parcelles cadastrées section A numéros 1145, 1147, 1149, 1151, 1155 et 1156 situées au 3 Bis chemin de Chapotière sur la commune de Cessieu (Isère). Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de Cessieu a formé opposition à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le paragraphe dédié aux risques de glissement de terrain au sein du titre 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatif aux dispositions réglementaires applicables à toutes les zones y compris dans les secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation, interdit les piscines en secteur Bg2.
Contrairement à ce qu’affirment les requérants, il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal que l’ensemble du terrain d’assiette du projet est situé en secteur Bg2. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions relatives au secteur Bg2 ne pouvaient leur être opposées.
La déclaration préalable n°DP 38064 21 10057 portant sur la construction d’une piscine, le maire de la commune de Cessieu était tenu, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, de s’y opposer. Les autres moyens dirigés contre cet arrêté sont, par suite, inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… et Mme E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… et Mme E… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cessieu tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Cessieu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… E… et à la commune de Cessieu.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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