Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2108405
TA Grenoble
Rejet 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était fondé sur des dispositions réglementaires claires interdisant la construction de piscines en secteur Bg2, rendant la question de la motivation de l'arrêté inopérante.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la carte des aléas naturels

    La cour a constaté que la déclaration préalable était soumise à des règles d'urbanisme qui s'appliquent indépendamment de la disponibilité de la carte, et que le maire était tenu de s'opposer à la déclaration.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que chaque projet est évalué selon ses propres mérites et que les circonstances des autres projets ne justifient pas l'acceptation de leur demande.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur les risques de construction

    La cour a jugé que le maire ne pouvait ignorer les dispositions du plan local d'urbanisme interdisant la construction en secteur Bg2, indépendamment des études de sol présentées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2108405
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108405
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2108405