Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2403383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 8 mars 2024, l’association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté (AHBFC), représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) médicosocial qu’elle a conclu le 20 décembre 2022 avec l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté et le département de la Haute-Saône au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la stipulation du CPOM figurant en page 8 et rédigée ainsi : « Création d’un E.A.M sur le site de Lure, reconstruction des mas VVB Amboise sur ECHENOZ LA MELINE » ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Bourgogne Franche-Comté le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’AHBFC soutient que la signature du CPOM est entachée d’une manœuvre dolosive ayant vicié son consentement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l’ARS Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête de l’AHBFC.
L’ARS soutient que le moyen invoqué par l’AHBFC n’est pas fondé.
Par une ordonnance n° 2400471 du 1er octobre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif Besançon a transmis au tribunal administration de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de l’AHBFC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’AHBFC une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que le moyen invoqué par l’AHBFC n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025 par une ordonnance du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. Blacher,
— les observations de Mme D, représentant l’ARS de Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles : « Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. / Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans la limite d’une sixième année notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l’article L. 314-7. Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l’action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l’article L. 311-1 () ».
2. Le 20 décembre 2022, l’AHBFC, l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de la Haute-Saône ont conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) médicosocial pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Par un courrier du 17 mai 2023, l’AHBFC a demandé à l’ARS de rectifier une mention du CPOM, relative au remplacement de deux maisons d’accueil spécialisé (MAS) situées à Saint-Rémy-en-Comté par la création d’un pôle handicap psychique à Echenoz-la-Méline. L’association a renouvelé cette demande par un courrier du 6 novembre 2023, auquel était joint une délibération de son conseil d’administration du 20 octobre 2023 ayant le même objet. Par un courrier du 30 novembre 2023, le directeur général de l’ARS a rappelé à l’AHBFC les différents projets d’activité médico-sociale portés par l’association dans le cadre du CPOM et a notamment réaffirmé le projet de restructuration des MAS situées à Saint-Rémy-en-Comté. L’AHBFC a renouvelé sa demande tendant à la modification du CPOM par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier du 25 janvier 2024, auquel l’ARS n’a pas expressément répondu. L’AHBFC demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le CPOM conclu le 20 décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, d’annuler la stipulation du CPOM relative à la création d’un pôle handicap psychique à Echenoz-la-Méline.
3. L’association requérante soutient que le projet de CPOM et les fiches actions qui lui ont été transmises par courriel de l’ARS le 12 octobre 2022 ne précisaient pas cette nouvelle localisation à Echenoz-la-Méline, à laquelle elle était opposée, qu’elle n’a découvert cette modification que le 23 février 2023, lors de la remise à son président de l’exemplaire du CPOM signé par les trois parties et que, dès lors, l’insertion dans le CPOM de cette stipulation à son insu est constitutive d’une manœuvre dolosive de nature à vicier son consentement.
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que si les documents transmis à l’AHBFC le 12 octobre 2022 -à savoir une version provisoire du CPOM accompagné de fiches actions dans leur version définitive-, ne mentionnaient pas le nouveau lieu retenu pour implanter le pôle handicap, le directeur général de l’ARS a adressé un courrier à M. Martinez, président de l’AHBFC, le 15 novembre 2022 -soit avant la signature du contrat intervenue le 22 décembre 2022-, lui indiquant clairement que le choix retenu pour l’implantation du pôle handicap était le site d’Echenoz-la-Méline. Ensuite, cette information avait déjà été portée à la connaissance de M. B, directeur général adjoint de l’AHBFC, lors d’un échange de SMS avec un agent de l’ARS le 10 novembre 2022 et, dans un courriel adressé le même jour aux services de l’ARS, M. B avait alors pris acte du choix d’implantation du nouveau pôle handicap. Enfin, il résulte du courrier adressé par le président de l’association au directeur général de l’ARS le 5 janvier 2023 que la décision d’implanter le pôle handicap sur le site d’Echenoz-la-Méline, portée à la connaissance de l’association par le courrier du 15 novembre 2022, a été débattue par le conseil d’administration de l’AHBFC au cours de sa séance du 16 décembre 2022, soit avant la signature du CPOM intervenue le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, l’AHBFC ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle aurait signé le CPOM sans avoir eu connaissance du choix opéré par l’ARS et par le département de la Haute-Saône de restructurer les MAS situées à Saint-Rémy-en-Comté et d’implanter le nouveau pôle handicap psychique à Echenoz-la-Méline. Le moyen tiré de ce que la signature du CPOM est entachée d’un vice du consentement doit par suite être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’AHBFC tendant à l’annulation du CPOM ou, à titre subsidiaire, de la stipulation relative à l’implantation du nouveau pôle handicap à Echenoz-la-Méline doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l’AHBFC au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. Le département de la Haute-Saône, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’AHBFC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté, à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et au département de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au préfet de la Haute-Saône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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