Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 déc. 2025, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Souhaïli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour dont elle bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle est tardive et que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
D’autre part, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’expéditeur auquel est rattaché le volet de preuve de distribution sur lequel ont été portés la date de vaine présentation du courrier et le motif pour lequel il n’a pu être remis, cette indication pouvant sinon être mentionnée directement sur l’enveloppe.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet de preuve postal de distribution produit par l’administration, que le pli contenant la décision attaquée du 12 décembre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 13 décembre suivant à l’adresse à laquelle la requérante avait déclaré – et déclare toujours – résider, puis a été retourné aux services préfectoraux comme « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme régulièrement notifiée à Mme A…. Par suite, à la date à laquelle a été enregistrée la présente requête, le 27 mars 2025, et dès lors que Mme A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle pour contester cette même décision, le délai de recours contentieux était ainsi expiré. Par suite, la requête de Mme A…, manifestement tardive, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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