Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 17 octobre et 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dehaeck, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 000 euros par enfant au titre de leur préjudice moral, soit la somme globale de 11 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 septembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle vit avec ses six enfants dans un logement surpeuplé et indécent, avec des traces de moisissures et que le montant de son loyer lui laisse un reste à vivre moindre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 10 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de la composition actuelle de sa famille et de la suroccupation de son logement ;
- elle ne justifie pas du préjudice lié au caractère insalubre de son logement ;
- les charges liées à son logement ne sont pas disproportionnées aux ressources du foyer ;
- le montant de l’indemnisation sollicitée est disproportionné.
Vu :
- la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952021001194 de Mme A… B… ;
- l’ordonnance n° 2202641 du 7 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B… avant le 1er août 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 10 septembre 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 7 juin 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er août 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 octobre 2024, reçu par l’administration le 28 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 11 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de la requérante.
5. En second lieu, d’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 10 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 mars 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2202641 du 7 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er août 2022 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… soutient d’une part que cette attente l’a contrainte à vivre dans un logement inadapté à sa composition familiale, soit un appartement de quatre pièces dont trois chambres d’une surface totale de 126 m² pour elle-même et ses six enfants, nés en 2004, 2007, 2010, 2012, 2017 et 2021. Toutefois et en tout état de cause, une telle surface pour sept personnes, si elle peut suggérer une situation de surpeuplement, ne caractérise pas une suroccupation au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
8. D’autre part, la requérante fait valoir que cette situation l’a contrainte à supporter un loyer élevé par rapport à ses ressources, alors qu’elle est parent isolée, ce qui ne lui laisse que peu de moyens financiers pour faire face à ses autres charges. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce loyer est manifestement inadapté aux ressources de l’intéressée, dès lors qu’il s’élève à 461,40 euros mensuels charges comprises, déduction faite de l’allocation pour le logement d’un montant de 371,43 et que les ressources mensuelles de Mme B… comprennent un revenu imposable d’un montant de 1 774,25 euros, les allocations familiales d’un montant de 978,16 euros, le complément familial d’un montant de 294,91 euros et la prime d’activité d’un montant de 368,29 euros. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la requérante dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence, du fait d’un loyer disproportionné, lui ouvrant droit à réparation
9. En revanche, Mme B… soutient que son logement doit être regardé comme indécent au regard des conclusions d’un rapport de visite établi le 4 novembre 2021 par l’organisme Soliha à la demande de la caisse d’allocations familiales. Ce rapport fait état de traces de moisissures relevées sur les revêtements des murs périphériques et relève que le logement occupé par la requérante est « indécent ». En outre, il résulte de l’instruction que ces désordres sont toujours attestés au cours de l’année 2024 par des photographies produites à l’instance et une demande de travaux de Mme B… à son bailleur datant du 4 mars 2024. Ainsi, les conclusions de ce rapport, établi postérieurement à la décision de la commission de médiation, qui ne pouvait de ce fait retenir le motif de l’indécence, et avant le début de la carence fautive de l’Etat, permettent d’établir que le logement dans lequel Mme B… réside n’est pas adapté à ses besoins du fait de son caractère indécent. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 10 mars 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui se prolonge jusqu’à la date de notification du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 7 300 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 7 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En second lieu, Mme B… n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 7 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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