Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 nov. 2025, n° 2503183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B… et M. C… E… demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 6 mai 2025 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient présentée pour leur fils D… au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Ils soutiennent que :
-la décision est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de l’existence ou de l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sur lequel se fonde l’administration pour délivrer ou refuser l’autorisation d’instruction en famille est dépourvu de base légale et contraire à la Constitution française ainsi qu’ à la réglementation européenne ;
- la décision méconnait l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / (…) ».
2. Mme B… et M. E… ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leur fils D…, né le 2 février 2018, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 6 mai 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Mme B… et M. E… ont formé contre cette décision, un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 25 juin 2025 par la commission académique de Dijon. Par la présente requête, Mme B… et M. E… demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 de la commission académique de Dijon.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
4. En l’espèce, la décision ayant rejeté le recours préalable des requérants vise les dispositions du code de l’éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que les éléments produits par la famille à l’appui de sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit permettant de la contester utilement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ».
6. Il ressort des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation citées au point précédent que l’administration peut fonder légalement sa décision de délivrer ou de refuser l’autorisation d’instruction en famille sur le motif tiré de l’existence ou de l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément précis ou argument vérifiable au soutien de l’allégation selon laquelle cette disposition serait contraire à la Constitution française et à la réglementation européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur un motif dépourvu de base légale doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
7. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de D… protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois ils n’expliquent ni ne justifient dans leurs écritures ou par les pièces qu’ils versent à l’instance en quoi l’instruction dans la famille serait la plus conforme à l’intérêt de leur fils. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… et M. E… ne comporte qu’un moyen de légalité externe non fondé et des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… désigné représentant unique.
Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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