Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2602628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due à compter de la date de sa demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… A… soutient que la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme B… A… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h47.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise, née le 9 mars 2000 à Luanda (République d’Angola), entrée en France le 25 octobre 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 1er mars 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 septembre 2024. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 22 avril 2026. Par une décision du 22 avril 2026 dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
D’une part, il n’est pas contesté que Mme B… A… présente un réexamen de sa demande d’asile. D’autre part, si l’intéressée soutient souffrir d’hyperventilation et d’asthme et que ses problèmes respiratoires sont amplifiés en cas de pollens ou moisissures devant ainsi pouvoir être hébergée dans un logement sain ne pouvant supporter de dormir à la rue, le risque étant de faire des vertiges et des pertes de connaissances ce qui s’est déjà produit à plusieurs reprises, le seul document médical produit, à savoir le compte-rendu de consultation du 10 décembre 2025 établi par le pôle « médecin pneumologie et explorations fonctionnelles respiratoires » du centre hospitalier régional universitaire de Tours indique que le traitement actuel concernant son asthme permet de mieux contrôler sa situation et que les tests cutanés réalisés aux différents pneumallergènes sont négatifs bien que l’intéressée décrive une symptomatologie évocatrice de rhino conjonctivite allergique et aucun autre document médical ne vient justifier une situation médicale suffisamment grave pour être considérée comme correspondant à une vulnérabilité au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, il ne ressort pas des entretiens de vulnérabilité des 17 novembre 2023 et 22 avril 2026 une vulnérabilité particulière, les deux entretiens contenant d’ailleurs exactement les mêmes informations. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu lui refuser les conditions matérielles d’accueil sans méconnaître ainsi les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
Ainsi, Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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