Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Karimi demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un transfert imminent vers l’Espagne alors que son état de santé et celui de ses filles mineures sont très fragilisés ; la situation en Iran ne cesse de se dégrader ;
cette décision porte atteinte à son droit à la santé et à la vie garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la préfecture aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement Dublin III ;
l’annonce d’une attaque imminente des Etats-Unis sur l’Iran constitue un élément nouveau.
Vu :
le jugement n° 2503294 du tribunal administratif de Poitiers du 12 novembre 2025 ;
le jugement n° 2504055 du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante iranienne née le 26 août 1985, est entrée sur le territoire français, selon ses dires, le 2 juillet 2025 accompagnée de ses deux filles mineures A… et B…, nées en 2013 et en 2020. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 juillet 2025. À la suite des recherches entreprises sur le fichier Visabio, il a été constaté que l’intéressée était titulaire d’un passeport iranien, valable du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2026, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 29 février 2024 au 1er juillet 2026. Les autorités espagnoles ont été saisies le 21 août 2025 d’une demande de prise en charge de la requérante sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, et ont donné leur accord explicite à cette prise en charge le 8 septembre 2025 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles pour qu’elles instruisent sa demande d’asile. Par un jugement du 12 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la suspension de la mise à exécution de cette décision. Le 26 janvier 2026, la préfecture de la Gironde a notifié à l’intéressée le routing prévu vers l’Espagne par un vol partant de Bordeaux le 3 février 2026. L’intéressée demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise en exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est manifestement irrecevable ou mal fondée. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;(…). ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision de transfert dont la requérante demande la suspension, qui constitue une mesure de police administrative, a été prise par le préfet de la Gironde. Il apparaît toutefois que, à la date de la décision contestée, soit le 9 octobre 2025, comme d’ailleurs à la date de notification du routing le 26 janvier 2026 et à la date d’introduction de la présente requête, Mme C… était domiciliée par HUDA ADOMA au 13, Allée des Rosiers à Loudun dans la Vienne, comme en attestent également les pièces médicales, le certificat de scolarité et l’attestation du principal-adjoint du collège de sa fille qu’elle produit. Ainsi, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce compris celles à fin d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles fondée sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Données personnelles
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Commandement de payer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Expertise
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Audition ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrat ·
- Délai ·
- Recours ·
- Liste ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Délais ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu de résidence ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Système d'information ·
- Fins ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Auteur ·
- Armée ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.