Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 nov. 2025, n° 2512902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Milongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire, prononcée à son encontre le 21 mai 2024, la portant à une durée totale de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée méconnait l’article L.425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait l’article L.435-1 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants, étant sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025.
M. B… et la préfète de l’Ain n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant cap-verdien né le 6 mars 1989, est entré en France en février 2013 selon ses déclarations. Par arrêté du 21 mai 2024, le préfet de Seine et Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par arrêté du 7 octobre 2025, la préfète de l’Ain a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire, prononcée à son encontre, portant sa durée totale à quatre ans. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ». Aux termes de l’article L.435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
La décision en litige n’ayant pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant prolongation de son interdiction de retour méconnaitrait les dispositions précitées des articles L.425-9-1 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 mai 2024. S’il soutient qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France, et par suite d’une perspective de régularisation, dès lors qu’il s’est marié à Lisbonne avec une ressortissante portugaise le 19 mai 2025, les pièces produites, à savoir l’acte de mariage, un contrat de fourniture d’énergie et une attestation d’un contrat d’assurance habitation à leurs deux noms, datés d’aout et de septembre 2025, ne permettent pas d’établir l’intensité de leur relation, qui reste récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée dans le bâtiment, celle-ci datée du 27 aout 2025 est conditionnée à l’obtention des autorisations de travail et titre de séjour. Alors qu’il indique être présent en France depuis 2013, il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire. Par suite, compte tenu de ces éléments, et de la possibilité pour le requérant, une fois la mesure d’éloignement exécutée, de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, la décision, qui ne constitue qu’une prolongation de l’interdiction de trois ans prononcée le 21 mai 2024, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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