Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2304673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 18 avril 2024, 23 avril 2025 et 20 juin 2025, M. D… C… et Mme A… C…, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a rejeté leur demande de retrait d’une canalisation traversant leur parcelle, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette même autorité sur cette demande ;
d’enjoindre, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au président de la communauté urbaine le Havre Métropole, à titre principal, de procéder au retrait de la canalisation traversant leur parcelle et de rétablir cette parcelle dans son état initial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande et de procéder au retrait et à la mise en état ;
de condamner la communauté urbaine le Havre Métropole à leur verser une indemnité de 20 640 euros augmentée de 1 000 euros par an à compter d’octobre 2023, jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable ;
de mettre à la charge de la communauté urbaine le Havre Métropole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la parcelle dont ils sont propriétaires est traversée par un ouvrage appartenant à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sans que celle-ci ne dispose d’un droit ou d’un titre à cet effet, de sorte que l’emprise irrégulière est constituée ;
en l’absence de possibilité effective de régularisation, ils sont fondés à demander le déplacement de cet ouvrage ;
cette emprise irrégulière leur cause des préjudices dont ils sollicitent la réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2024 et 14 mai 2025, la communauté urbaine le Havre Métropole, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’emprise est postérieure à l’édification du pavillon acquis par les requérants ;
cette canalisation permet de raccorder non seulement la parcelle des requérants mais aussi d’autres riverains au réseau d’assainissement collectif et présente, ainsi, un caractère d’utilité générale ;
elle a proposé en vain aux requérants des mesures de régularisation systématiquement refusées par eux, de sorte que les préjudices dont ils se plaignent résultent de leurs propres refus ; à titre subsidiaire, que ces préjudices sont exagérément évalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Chales, avocate de M. et Mme C… ;
- et les observations de Me Gey, avocate de la communauté urbaine le Havre Métropole.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont acquis le 2 octobre 2013 une maison d’habitation située sur le territoire de la commune d’Octeville-sur-Mer, membre de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. A l’occasion d’un projet d’extension de leur maison d’habitation débuté au cours de l’année 2022, ils ont découvert la présence sur leur parcelle d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, sur une longueur d’environ trente mètres linéaires à proximité de la limite séparative avec la parcelle voisine. En dépit de plusieurs échanges avec le service de la communauté urbaine, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties. Par un courrier du 25 juillet 2023 adressé par l’intermédiaire de leur conseil, M. et Mme C… ont sollicité, en vain, le retrait de cette canalisation. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant à titre principal au tribunal d’enjoindre au président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de procéder au retrait de cette canalisation et de condamner l’établissement public défendeur à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les conclusions principales de la requête :
En ce qui concerne la portée des conclusions se rapportant à l’ouvrage :
Si M. et Mme C… ont formé des conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a refusé de procéder au retrait de la canalisation litigieuse, les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu’il soit enjoint de le démolir. Il s’ensuit que leurs conclusions non indemnitaires des requérants doivent être uniquement regardées comme tendant à ce que le tribunal ordonne la démolition de cette canalisation.
En ce qui concerne la demande de démolition de l’ouvrage public en cause :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Quant à l’irrégularité de l’implantation de l’ouvrage :
Il résulte de l’instruction et notamment du plan du réseau des eaux usées de la parcelle d’assiette du projet et des parcelles environnantes, des échanges entre les parties et des éléments techniques du dossier que dans le sous-sol de la parcelle appartenant aux requérants est implantée une canalisation d’assainissement qui participe au réseau géré par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. La communauté urbaine ne justifie d’aucun droit ni d’aucun titre permettant l’implantation de cette canalisation sur la parcelle privée de M. et Mme C…. Il s’ensuit que l’ouvrage public que constitue cette canalisation est irrégulièrement implanté.
Quant à la possibilité d’une régularisation appropriée :
Il résulte de l’instruction et notamment des constatations des équipes techniques de la communauté urbaine, qui ont envisagé près d’une dizaine de scenarios, que les alternatives techniques au passage de cette canalisation, indispensable au fonctionnement du réseau public d’assainissement de la maison d’habitation des requérants mais aussi des constructions avoisinantes, présentent un coût manifestement excessif ou se heurtent à des impossibilités techniques. Les seules alternatives viables requerraient, pour la première, l’accord des requérants quant à l’instauration d’une servitude conventionnelle et le dévoiement de la canalisation à un autre emplacement de leur parcelle et, pour la seconde, l’accord du propriétaire d’une parcelle voisine, et il est constant que la communauté urbaine n’a obtenu ni l’un ni l’autre de ces accords. Enfin, la procédure prévue à l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être mise en œuvre, la canalisation litigieuse étant située dans le sous-sol du jardin attenant à l’habitation des requérants et il ne résulte pas de l’instruction que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ait envisagé la perspective d’une expropriation. Il s’ensuit qu’en l’état des éléments soumis au tribunal, il n’apparait pas qu’une régularisation appropriée soit possible. Il y a dès lors lieu pour le tribunal de procéder à l’examen du bilan des inconvénients de l’ouvrage au regard de son apport à l’utilité publique.
Quant à la mise en œuvre du contrôle du bilan :
La canalisation en cause, totalement enterrée, parcourt environ trente-trois mètres linéaires dans la parcelle de M. et Mme C… et prive les requérants du plein et libre usage du droit de propriété qu’ils possèdent sur leur parcelle, notamment en rendant nécessaire l’abandon ou la modification de leur projet d’extension. En revanche, il résulte de l’instruction, notamment des allégations de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, des échanges techniques, des projets de dévoiement et des plans des réseaux que la démolition de la canalisation litigieuse conduirait à priver des parcelles avoisinantes, jusqu’à une douzaine, d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif, et nécessiterait la réalisation de travaux nécessairement importants. Le déplacement de l’ouvrage en cause, qui est vraisemblablement implanté à cet emplacement depuis une cinquante d’années, hors de la parcelle de M. et Mme C… entrainerait ainsi qu’une atteinte excessive à l’intérêt général qui s’attache au maintien d’un réseau public d’assainissement, dont les requérants bénéficient d’ailleurs également. Enfin, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que cette canalisation, dont ils n’ont découvert la présence qu’à l’occasion d’un projet d’extension immobilière, serait à l’origine d’autres troubles ou nuisances. Il s’ensuit que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander au tribunal d’enjoindre au président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de déplacer cet ouvrage public.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, si M. et Mme C… se trouvent privés de la pleine jouissance de leur parcelle, ils n’ont découvert la présence de cette canalisation enterrée, qui ne les prive pas de l’utilisation de leur jardin, qu’à l’occasion du projet d’extension, plusieurs années après l’acquisition de leur bien. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice de jouissance, qui se confond avec celui qu’ils intitulent « préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété », en condamnant la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à leur verser la somme de 6 000 chacun euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice moral. En outre, il y a lieu de condamner la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à leur verser une indemnité conjointe de 2 728 euros, correspondant aux honoraires d’architecte exposés en pure perte pour les besoins de leur projet d’extension.
Sur les conclusions accessoires :
M. et Mme C… ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités dues par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à compter du 30 novembre 2023, date de réception de leur demande préalable par l’établissement défendeur.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est condamnée à verser la somme de 6 000 euros à M. C…, la somme de 6 000 euros à Mme C…, une somme de 2 000 euros à chacun au titre du préjudice moral et la somme de 2 728 euros à M. et Mme C…. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2023.
Article 2 : La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, premier requérant dénommé, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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