Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 25 nov. 2025, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, qui est entachée d’illégalité en raison de l’insuffisance de sa motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et également en raison d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Haji Kasem, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante suisse née le 22 mars 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requérante excipe de l’illégalité de la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre par le préfet de l’Yonne le 19 octobre 2025.
Cette décision a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le comportement de la requérante constitue une menace pour l’ordre public, ayant été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, et dès lors que l’article L. 200-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que les ressortissants de la Confédération suisse sont assimilés aux citoyens de l’Union européenne, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision d’éloignement sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur celles de l’article L. 251-1 du même code. La décision d’éloignement, qui fonde la décision d’assignation à résidence en litige, est ainsi entachée d’un défaut de base légale, sans qu’il soit possible de procéder à une substitution de base légale eu égard à la différence d’appréciation qu’impliquent ces bases légales, le 2° de l’article L. 251-1 autorisant l’autorité administrative à prendre une telle décision si le comportement personnel de l’étranger constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il résulte de ce qui précède que la décision d’assignation à résidence attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement qui a été prise à l’encontre de la requérante le 19 octobre 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 octobre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a assigné Mme C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haji Kasem la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Yonne et à Me Haji Kacem.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B… Le greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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