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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2204898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 9 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision de rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire tel que prévu par les dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il réside régulièrement en France depuis 2002, avec son épouse, pays où sont nés et résident les huit enfants du couple ; leurs trois enfants majeurs ont la nationalité française, et leurs cinq enfants mineurs sont titulaires d’un document de circulation pour étrangers mineurs et ont vocation à devenir français ; la circonstance que deux autres enfants de ses enfants mineurs, nés au Mali d’une autre relation, ne résident pas en France, est indépendante de sa volonté, dès lors que leur mère refuse qu’il engage une procédure de regroupement familial les concernant ; sa fratrie est de nationalité française ;
— elle méconnaît la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19 ;
— il travaille depuis 2002 au sein de la même société et ce sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2016, et à temps plein depuis 2020, et justifie ainsi de ressources stables et suffisantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les observations de Me Regent, substituant Me Maugendre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien né en 1973, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision de rejet de sa demande.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme C, nommée directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme E F, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
4. En troisième et dernier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispense d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles statuant sur une demande. La décision attaquée ayant été prise sur un recours formé à l’initiative de M. A à l’encontre d’une décision ayant elle-même fait suite à une demande de l’intéressé, celui-ci ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû être invité à produire des observations avant la notification de la décision ministérielle et que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne pouvait être regardé comme ayant établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que deux enfants mineurs de l’intéressé résidaient à l’étranger.
7. En premier lieu, il est constant, qu’à la date de la décision attaquée, deux enfants mineurs du requérant, nés le 12 juin 2016 et le 5 septembre 2020, résidaient à l’étranger, au Mali, leur pays d’origine. Si M. B soutient, pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2025, que cette circonstance est indépendante de sa volonté dès lors que la mère de ses deux enfants mineurs résidant au Mali s’oppose à ce que ces derniers fassent l’objet d’une procédure de regroupement familial, et produit une attestation en ce sens émise par celle-ci le 6 septembre 2024, ce seul élément n’est toutefois pas de nature à contredire le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur le motif susmentionné, en dépit de la présence sur le territoire français de huit autres enfants de M. B, où il réside depuis 2002 avec son épouse, et où réside également sa fratrie, ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle, le ministre, qui n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, n’a pas davantage, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
9. En troisième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A travaille depuis 2002 au sein de la même société et ce sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2016, et à temps plein depuis 2020, et justifierait ainsi de ressources stables et suffisantes, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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