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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mai 2026, n° 2602536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Douai |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense des intérêts de Maissemy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, l’association de défense des intérêts de Maissemy demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maissemy a approuvé la signature d’une convention de servitudes et de permission de voirie au bénéfice de la société RP Global France ;
2°) d’enjoindre à la commune de Maissemy de ne pas signer cette convention ou d’en constater la nullité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (…) 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (…) 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision ».
3. Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Elles impliquent que les cours administratives d’appel connaissent de l’ensemble des décisions d’autorisation d’occupation des biens relevant du domaine public ou privé d’une personne publique, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine dont l’usage est nécessaire aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
4. La délibération attaquée a pour objet d’autoriser la signature d’une convention d’occupation des biens relevant du domaine public et privé de la commune de Maissemy, située dans le département de l’Aisne, nécessaire à la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune. Par suite, en application des dispositions précitées, la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige est la cour administrative d’appel de Douai. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Douai.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association de défense des intérêts de Maissemy est transmis à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des intérêts de Maissemy et à la présidente de la cour administrative d’appel de Douai.
Fait à Amiens, le 22 mai 2026.
Le président de la 4e chambre,
Signé
C. BINAND
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