Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juin 2025, n° 2301669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2301669 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en tant qu’elle lui réclame le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 213,43 euros indûment perçue au titre de l’année 2018 et la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en compensation de l’indu dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) subsidiairement de lui accorder la remise de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la procédure contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
— la caisse d’allocations familiales a fait usage de son droit de communication sans l’informer de la mise en œuvre de cette procédure, ni de l’origine et de la tenue des documents et informations obtenues avant la mise en recouvrement ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— il n’a perçu aucune des sommes réclamées ;
— la preuve de la fraude n’est pas apportée ;
— sa bonne foi et la précarité de sa situation financière justifient que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête et expose qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2301972 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en tant qu’elle lui réclame le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 289,65 euros indûment perçue au titre de l’année 2019 et la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en compensation de l’indu dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) subsidiairement de lui accorder la remise de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que ceux précédemment visés
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête en exposant qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience du 19 février 2025, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, présentées par le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Les décrets susvisés n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 et n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’État et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Aux termes des dispositions des articles 6 de ces mêmes décrets susvisés : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (). ». Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’État et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit l’exercice d’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge.
3. Au cas d’espèce, M. A C a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime d’activité ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d’année de 2018 et 2019, en déclarant être marié, puis séparé de fait depuis novembre 2020, avec quatre, puis trois enfants à charge. Suite à un contrôle de sa situation réalisé par un agent agréé et assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, il s’est avéré que son épouse et trois de ses enfants ne résidaient plus en France depuis 2017 et qu’un de ses enfants vivait en couple dans un autre département depuis juillet 2020. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a également constaté que, sur la période litigieuse, M. C avait omis de déclarer l’intégralité de ses revenus. Par des décisions du 29 mars 2022, retenant l’intention frauduleuse de l’allocataire, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à sa charge le remboursement d’indus de revenu de solidarité active sur la période de décembre 2018 à juillet 2020, de prime d’activité du 1er mars 2019 au 31 juillet 2020 et de primes exceptionnelles de fin d’année perçues en 2018 pour un montant de 213,43 euros et en 2019 pour un montant de 289,65 euros. M. C demande au tribunal d’annuler la décision de notification des indus et le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire.
4. Aux termes de de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précités.
5. En l’espèce, la décision attaquée du 29 mars 2022 notifiant des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année ne mentionne pas les éléments de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, cette décision ne satisfait pas à l’obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et doit donc être annulée pour ce motif. Cette annulation implique également qu’il soit déchargé de l’obligation de payer cette dette, sauf pour l’administration à reprendre une décision régulière.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
6. M. C développe, à titre subsidiaire, des moyens tendant à lui accorder la remise gracieuse de leurs dettes. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions à fin de remise gracieuse ont perdu leur objet. Il n’y a par conséquent plus lieu à statuer sur ces conclusions.
Sur les conséquences de l’annulation :
7. La présente décision implique que la caisse d’allocations familiales de l’Isère procède au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement des indus de prime exceptionnelle de fin d’année dont M. C a obtenu la décharge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en tant qu’elle réclame à M. C le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année perçue au titre des années 2018 et 2019.
Article 2 : M. C est déchargé de l’obligation de payer les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019, sauf pour l’administration de reprendre une décision régulière.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder s’il y a lieu au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement des indus dont M. C a été déchargé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vigneron, et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 230197
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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