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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2408845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2024 et 3 mars 2025,
M. C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 3 avril 1990, entré en France en juillet 2004 selon ses déclarations, a été détenteur d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valide du 20 novembre 2008 au 19 novembre 2009, puis a été mis en possession de cartes de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale pour la période du 29 avril 2009 au 1er août 2021. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-3 et
L. 432-1 de ce code et examine de façon détaillée la situation administrative et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que
M. A a été condamné le 23 octobre 2019, à 200 euros d’amende pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par la chambre des appels correctionnels de Paris et le 23 septembre 2021, à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En outre l’intéressé est également défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 13 juin 2023, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 11 février 2023, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 27 août 2017, vente forcée de prestation de service le 9 octobre 2014, escroquerie le 20 juillet 2014, escroquerie, le 19 mai 2014, pratique commerciale trompeuse, le 19 mai 2014. Eu égard à la nature des faits de violence et à leur caractère récent pour lesquels M. A a été condamné, ainsi qu’au nombre des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que le comportement personnel du requérant constituait une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. A soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 2004, que sa mère est titulaire d’une carte de résident permanent, que son frère et sa sœur sont ressortissants français, qu’il travaille et qu’il est père d’une enfant mineure née le 17 novembre 2013 d’une mère ivoirienne. Toutefois, l’intéressé ne vit pas avec son enfant qui réside avec sa mère dans un autre département. Il ne démontre pas pourvoir à l’entretien et à l’éducation de sa fille avant janvier 2024. En outre, si le requérant fait valoir, dans son dernier mémoire, qu’il est également père d’un second enfant, né le 15 juillet 2024 de sa relation avec Mme D B, ressortissante française, soit postérieurement à la décision attaquée, en tout état de cause il n’établit ni qu’il a une relation avec la mère de cet enfant qui vit à Nancy, ni qu’il entretient un lien affectif ou qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, M. A a commis à l’encontre de l’une de ses compagnes des violences pour lesquelles il a été condamné. Si l’intéressé soutient qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et est parfaitement intégré dans la société, la condamnation qui lui a été infligée par la chambre des appels correctionnels de Paris concerne des faits de violence et est récente. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit dont il dispose au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A est le père d’une enfant mineure, née d’une relation avec une ressortissante ivoirienne, il est constant le couple était séparé avant l’édiction de la décision attaquée du 27 mai 2024 et l’intéressé ne démontre pas pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son enfant de manière régulière et continue. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de la Seine-Saint-Denis porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées précédemment de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond, s’agissant du principe d’une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Dans la présente espèce, la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suffisamment motivée. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige.
12. En troisième lieu, au regard de la situation personnelle et familiale telle qu’exposée au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. Eu égard à la situation personnelle de M. A analysée aux points précédents, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que M. A n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
18. Il ressort de la lecture de la décision en litige que celle-ci vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état d’un examen d’ensemble de la situation du requérant, au regard des critères mentionnés au point précédent. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier des circonstances humanitaires empêchant l’édiction, à l’encontre de M. A, d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard des conditions de sa présence en France et de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions précitées en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la présente requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408845
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