Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) EG Peinture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EG Peinture demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné l’interruption de son activité sur un chantier situé 35 rue planquette à La Rochelle, pendant une durée de trente jours à compter du 5 janvier 2026 inclus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
La société EG Peinture soutient que :
- l’arrêté attaqué l’empêche de poursuivre son activité, prive ses salariés de travail et provoque des pertes économiques immédiates ; en outre, deux entreprises distinctes mais liées contractuellement et techniquement et intervenant sur le même chantier étant concernées, celui-ci est complétement désorganisé et le préjudice économique est démultiplié ;
l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifiée, ce qui la prive de l’exercice de ses droits de la défense, et empêche tout recours utile avant l’exécution de la mesure ;
le délai réduit entre l’affichage de l’arrêté et sa mise à exécution a rendu impossible toute démarche préalable ou contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal-fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La société EG Peinture demande au juge des référés d’ordonner la suspension d’un arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné l’interruption de son activité sur un chantier situé 35 rue planquette à La Rochelle, pendant une durée de trente jours à compter du 5 janvier 2026 inclus.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées plus haut qu’une requête à fin de suspension n’est recevable que si est introduite, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont est sollicitée la suspension. L’article R. 522-1 du même code précise qu’une copie de cette dernière doit être jointe à l’action en référé. La société EG Peinture n’ayant pas introduit de requête à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables.
4. En outre, au titre des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la société EG Peinture se borne à critiquer les conditions dans lesquelles elle a eu connaissance de l’arrêté la frappant, soutenant que l’acte ne lui a jamais été notifié ni remis en main propre, et que son affichage sur le chantier a eu lieu tardivement. Toutefois, les modalités de notification ou de publication d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la demande de la société EG Peinture est également manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société EG Peinture doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EG Peinture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EG Peinture.
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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