Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 févr. 2024, n° 2402144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A… B… et Mme C… B… en leur nom et pour le compte de l’enfant Isaac Cürtis Koffi, demandent au juge des référés :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 7 novembre 2023 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de mineur scolarisé à l’enfant Isaac Cürtis Koffi ;
2°) d’enjoindre la délivrance du visa demandé.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 7 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 alors qu’ils établissent avoir les ressources suffisantes et un logement adéquat pour prendre en charge l’enfant, dont ils ont légalement la charge par décision judiciaire et qui est régulièrement inscrit dans une école en France.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Isaac Cürtis Koffi, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 2018 a été confié par sa mère aux époux B… aux fins de poursuivre des études en France, par certificat dressé auprès du cabinet du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan le 22 août 2023. En conséquence les requérants ont inscrit l’enfant à la maternelle de Montmagny (Val-d’Oise) au titre de l’année 2023-2024. Une demande de visa de long séjour portant la mention «mineur scolarisé», a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan le 30 octobre 2023 qui a été rejetée par une décision du 7 novembre 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 11 décembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que la rentrée scolaire en France a eu lieu le 4 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa et compte tenu du fait que l’injonction susceptible d’être prononcée dans l’hypothèse d’une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s’étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que les cours sont commencés depuis plus de la moitié de l’année scolaire, les requérants ne peuvent être regardé comme justifiant d’une urgence particulière qui ne trouve son origine dans leur comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… B….
Fait à Nantes, le 15 février 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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