Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2306212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B épouse C et M. E C, représentés par Me Ben Ayed, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 septembre 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées le 26 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de leurs dossiers, dans un délai d’un moins à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Ben Ayed, représentant Mme et M. C, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C, ressortissants arméniens, nés respectivement les 26 juillet 1981 et le 4 février 1979, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 26 avril 2023. Aucune réponse n’ayant été apportée à leurs demandes dans le délai de 4 mois, des décisions implicites de rejet sont nées, le 5 septembre 2023, conformément aux articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par lettre du 11 septembre 2023, reçue en préfecture le 12 septembre 2023, ils ont sollicité la communication des motifs du refus de leurs demandes. Par leur requête, Mme et M. C demandent l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. C ont présenté une demande d’admission au séjour au préfet des Alpes-Maritimes le 26 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur ces demandes. Les requérants ont demandé au préfet, par courrier réceptionné en préfecture le 12 septembre 2023, la communication des motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs leur ont été communiqués. Si le préfet des Alpes-Maritimes a produit au dossier, et seulement le 14 septembre 2024, une décision en date du 21 février 2024 par laquelle il informait les requérants de son intention de saisir la commission du titre de séjour de leur situation compte tenu de la durée de leur présence sur le territoire français, cette lettre ne peut être regardée comme constituant la communication des motifs demandée par les requérants. Dans ces conditions, Mme et M. C sont fondés à soutenir que les décisions contestées sont illégales en raison d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites de rejet du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme et M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme et M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme et M. C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme et M. C, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme et C une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse C, à M. E C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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