Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2203804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2022 et 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Calderero demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 9 mai 2017, 10 septembre 2017, 4 octobre 2017, 2 janvier 2018, 15 janvier 2018, 10 juin 2018, 11 juin 2018, 7 avril 2020, 29 avril 2020, 22 décembre 2020, 5 janvier 2021, 27 octobre 2020, 9 mars 2020, 14 mars 2020, 9 mars 2020, 25 mai 2020, 13 novembre 2021 et 11 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision 48 SI attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— les décisions de retraits de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il n’a pas bénéficié de la reconstitution du nombre de points prévue à l’article L. 223-6 du code de la route suite aux infractions des 14 mars 2020 et 20 mai 2020 ;
— il n’est pas l’auteur des infractions ayant entraîné des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la décision invalidant le permis de conduire du requérant pour solde de point nul, ni sur les décisions de retraits de points suite aux infractions des 10 juin 2018, 14 mars 2020, 25 mai 2020 et 22 décembre 2020 qui ont été retirées ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 26 juin 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 15 janvier 2018, 11 juin 2018, 29 avril 2020, 5 janvier 2021 et 27 octobre 2020, dès lors que ces points ont été restitués au requérant, respectivement les 26 juillet 2018, 8 janvier 2018, 5 février 2021, 20 juillet 2021 et 7 décembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 3 mars 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises les 9 mai 2017, 10 septembre 2017, 4 octobre 2017, 2 janvier 2018, 15 janvier 2018, 10 juin 2018, 11 juin 2018, 7 avril 2020, 29 avril 2020, 22 décembre 2020, 5 janvier 2021, 27 octobre 2020, 9 mars 2020, 14 mars 2020, 9 mars 2020, 25 mai 2020, 13 novembre 2021 et 11 janvier 2022, et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 10 juin 2018, 14 mars 2020, 25 mai 2020 et 22 décembre 2020 ont été retirées postérieurement à l’introduction de la requête, de même que la décision « 48 SI » du 3 mars 2022 en tant qu’elle prononçait l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé. Le permis de conduire de M. A se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral en date du 6 mai 2022, valide et doté d’un capital de 4 points sur 12. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 3 mars 2022, et des décisions de retraits de points suite aux infractions des 10 juin 2018, 14 mars 2020, 25 mai 2020 et 22 décembre 2020, et sur les conclusions à fin d’injonction y afférent.
3. D’autre part, il résulte du relevé intégral du permis de conduire de M. A que les points retirés suites aux infractions commises les 15 janvier 2018, 11 juin 2018, 29 avril 2020, 5 janvier 2021 et 27 octobre 2020, ont été restitués au requérant, respectivement les 26 juillet 2018, 8 janvier 2018, 5 février 2021, 20 juillet 2021 et 7 décembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points, comme les conclusions à fin d’injonction y afférent, doivent être rejetées comme irrecevables étant dépourvues d’objet dès l’introduction de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
4. Par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service du bureau national des droits à conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée du 3 mars 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’imputabilité des infractions ne serait pas établie :
6. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l’intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité des décisions de retrait de points. Au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté des requêtes en exonération devant l’officier du ministère public, en justifiant de l’identité de l’auteur des infractions relevées correspondant aux points retirés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. En troisième lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 9 mai 2017, 10 septembre 2017, 4 octobre 2017, 2 janvier 2018, 7 avril 2020, 12 novembre 2021 et 13 novembre 2021 :
8. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. L’intéressé, qui s’est acquitté, de façon différée, du paiement des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 10 septembre 2017, 4 octobre 2017, 2 janvier 2018, 7 avril 2020, 12 novembre 2021 et 13 novembre 2021, relevées au moyen d’un appareil automatique, ainsi que l’avis de contravention se rapportant à l’infraction commise le 9 mai 2017 et constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 9 mars 2020 à 10 heures 46 et à 18 heures 36 :
10. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
11. Le ministre produit des attestations du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant des amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions des 9 mars 2020 à 10 heures 46 et à 18 heures 36. Il n’est ni établi, ni même allégué que les paiements seraient intervenus de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause. Par suite, M. A n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2022 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 10 juin 2018, 14 mars 2020, 25 mai 2020 et 22 décembre 2020, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Remise ·
- Administration fiscale
- Valeur ·
- Impôt ·
- Région ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Utilisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stage ·
- Gouvernement ·
- République du bénin ·
- Manifeste ·
- Séjour étudiant ·
- Destination ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Expropriation ·
- Habitat naturel ·
- Parcelle ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Affichage ·
- Annulation ·
- Exécution
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Notification ·
- Euro
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Poursuites pénales ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Classes ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.