Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 mai 2023, n° 2106172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 7 octobre2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 213 952 euros en droits et pénalités.
Il soutient que les sommes servant au fonctionnement de la société Acti Renov Construction ainsi que les prestations reçues à l’occasion de son congé de maladie ne constituent pas des revenus à réintégrer dans l’assiette de ses revenus imposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la demande de décharge n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016. Après exercice de son droit de communication auprès des établissements gérant les comptes bancaires de l’intéressé, l’administration a relevé une différence de 141 542 euros en 2015 et de 81 677 euros en 2016 entre les sommes figurant au crédit de ces comptes et les revenus effectivement déclarés par ce dernier. En application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, l’administration a adressé le 25 juin 2018 à M. A une demande d’éclaircissements et de justifications. Estimant que M. A n’avait pas apporté de réponse suffisante à cette demande, elle a taxé d’office les sommes concernées et mis à la charge de M. A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant total de 213 952 euros, en droits et pénalités, au titre des années 2015 et 2016. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € () « . Aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. « . En vertu des dispositions de l’article L. 192 du même livre, » () la charge de la preuve incombe au contribuable () en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ".
3. M. A ne produit aucune pièce permettant d’établir que les sommes figurant au crédit de ses différents comptes bancaires et provenant de la SARL Acti Renov Construction, dont il était l’associé unique et le gérant jusqu’à sa liquidation judiciaire en août 2016, auraient été destinées à l’achat de matériaux, au paiement de fournisseurs et de salaires pour le compte de cette société ainsi qu’il l’allègue devant le tribunal. Il n’établit pas davantage que les autres sommes dont l’existence a été relevée par l’administration correspondraient à des revenus perçus en sa qualité d’artisan et aux indemnités versées par son assurance à l’occasion de son placement en congé de maladie. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de ces revenus non déclarés doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
E. WOHLSCHLEGEL
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210617
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