Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 mars 2025, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500369 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. D C, représenté par Me Bersat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a prolongé la suspension de ses fonctions de professeur classe normale B et a prévu la perception d’un demi-traitement à compter du 10 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de réintégrer M. C dans ses fonctions de professeur classe normale B au sein du lycée Simone Veil à Brive la Gaillarde dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui le prive de la moitié de son salaire, soit environ 1 500 euros, alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles s’élevant mensuellement à 1 722,84 euros et participer à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants âgés de 10 ans, 13 ans et 16 ans, lui cause un trouble dans ses conditions d’existence et lui cause un préjudice financier grave et immédiat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique en ce que, à l’expiration d’un délai de quatre mois, si aucune décision disciplinaire n’a été prise et si l’intéressé ne fait pas l’objet de poursuites pénales, il doit être réintégré ; en l’espèce, la rectrice de l’académie de Limoges a prolongé sa suspension à deux reprises, alors que M. C ne fait ni l’objet d’une décision disciplinaire, ni de poursuites pénales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2500317 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle la rectrice de l’académie de Limoges n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Bersat, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est professeur de classe normale B au lycée Simone Veil à Brive la Gaillarde depuis le 1er septembre 2015. Il a fait l’objet le 10 juin 2024 d’un rapport d’incident de la rectrice de l’académie de Limoges, mentionnant que le 6 juin 2024 elle a été saisie par la proviseure du lycée Simone Veil de Brive de faits graves le concernant. Le rapport d’incident fait état d’un comportement inadapté avec une lycéenne mineure notamment, des messages échangés sur instagram, une invitation au McDonald’s, et un massage des épaules réalisé dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Par suite, la proviseure de l’établissement a effectué un signalement auprès du procureur de la république de Brive. Par un arrêté du 10 juin 2024, la rectrice de l’académie de Limoges l’a suspendu de ses fonctions et ce, à titre conservatoire à compter du 10 juin 2024 pour une période de quatre mois. Cet arrêté a été prolongé, dans les mêmes conditions, le 27 septembre 2024. M. C a alors formé un recours gracieux auprès de la rectrice de l’académie de Limoges le 24 octobre 2024 et a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Récemment, le requérant s’est vu notifier d’un nouvel arrêté le maintenant en suspension de ses fonctions et assorti d’un demi-traitement, à compter du 10 février 2025. M. C, qui a introduit une requête tendant à l’annulation de la décision le concernant, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de son exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse a pour effet d’empêcher M. C, qui a charge de famille, d’exercer son activité de professeur classe normale B, qu’il exerce depuis 2015, et le prive d’une partie substantielle des ressources de son foyer sur plusieurs mois à compter du 10 février 2025. Ainsi, la décision litigieuse doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () / Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
6. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique qu’une décision doit être prise dans un délai de quatre mois par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Or tel n’est pas le cas. En outre, l’intéressé ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale alors, au surplus, que la décision contestée n’évoque aucun obstacle tiré de l’intérêt du service au rétablissement dans ses fonctions.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a prolongé la suspension de ses fonctions de professeur B et a prévu la perception d’un demi-traitement.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de réintégrer M. C dans ses fonctions de professeur classe normale B au sein du lycée Simone Veil à Brive la Gaillarde, ainsi qu’il le demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de Limoges le versement d’une somme au profit de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La décision du 5 février 2025 de la rectrice de l’académie de Limoges est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de réintégrer M. C dans ses fonctions de professeur classe normale B au sein du lycée Simone Veil à Brive la Gaillarde et, ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Bersat et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
D. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00if
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