Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2507542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 et 24 novembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. G… A…, représenté par Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a dénaturé les faits sur lesquels se base l’arrêté, l’entachant d’une erreur de droit ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il mentionne à tort qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 26 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a produit un mémoire, enregistré le 3 février 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Une pièce, produite par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 4 février 2026 et communiquée le même jour avec un délai de réponse fixé au 5 février 2026 à 16h00.
M A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vaillant, substituant Me Nguyen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 15 avril 1986, entré en France le 26 juin 2014, a obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale le 29 janvier 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 10 août 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… B…, directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Elle stipule que la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation, le 22 septembre 2020, pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et de circulation avec un véhicule sans assurance, le 12 avril 2023, pour des faits de violences aggravées suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint lié par un PACS et sur personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur et, le 14 juin 2023, pour des faits de récidive de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par un partenaire lié par un PACS. Le préfet rappelle également que M. A… est père de cinq enfants, dont quatre vivent sur le territoire français, qu’il est uni par un pacte civil de solidarité avec Mme H… C…, sans que la communauté de vie ne soit établie et qu’il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, hormis pour gérer leurs comptes bancaires. Il précise également que la décision qui est opposée à M. A… ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». La règle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
Il ressort des termes de l’arrêté du 24 septembre 2025 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a apprécié la menace à l’ordre public que son comportement représente en se fondant, d’une part sur la circonstance que l’intéressé fait l’objet d’inscriptions au système informatisé de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d’escroquerie commis du 29 juillet au 24 août 2020 et de vol commis le 17 février 2022, ainsi que, d’autre part sur les mentions figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire s’agissant des condamnations rappelées au point 4. À cet effet, les dispositions prévues au 1° de l’article R. 79 du code de procédure pénale conféraient au préfet d’Ille-et-Vilaine, en tant qu’autorité administrative chargée de la police des étrangers, le droit de demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…. En l’espèce, ces condamnations suffisaient pour caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine se soit également fondé sur divers signalements dont M. A… a fait l’objet, après consultation du système informatisé du traitement des antécédents judiciaires sans justifier avoir respecté les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ne peut être regardée comme ayant privé l’intéressé d’une garantie. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il n’avait pas consulté ses antécédents judiciaires, sur le fichier TAJ. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ». L’article R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, relatif au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ».
En l’espèce, d’une part, la circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour, dont son président désigné, en l’occurrence M. F… E…, étaient présents lors de la séance au cours de laquelle la situation de M. A… a été examinée, n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que, la moitié au moins des membres de la commission étant présents et, le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
D’autre part, si M. A… soutient que l’absence de publication de l’arrêté portant constitution de la commission du titre de séjour l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier la régularité de la composition de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté daté du 9 septembre 2024 a pour seul but de désigner les membres de la commission du titre de séjour. A cet effet, il ne revêt ni un caractère réglementaire, ni le caractère d’une décision individuelle défavorable et n’était soumis à aucune condition particulière de publicité ou de notification pour entrer en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la commission, faute de publication de l’arrêté en portant constitution, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article L. 432-1 du même code précise que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits, ainsi que des peines subséquentes auxquelles M. A… a été condamné, telles que rappelées au point 4, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu légalement estimer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement refuser d’accorder à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, même si l’intéressé avait rempli les conditions pour l’obtention de ce titre. Il en est de même pour le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit par suite également être écarté.
En septième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. A… a été condamné, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que l’intéressé a obtenu un titre de séjour en janvier 2019, renouvelé jusqu’en 2024 et qu’il est père de cinq enfants nés de trois unions différentes sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En huitième et dernier lieu, aux termes du 1 des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il soutient que la décision contestée a pour effet de le séparer de ses enfants, nés en 2016, 2019, 2021 et 2023, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne vivait avec aucun d’eux à la date de l’arrêté litigieux et que l’intéressé s’est par ailleurs rendu coupable des faits de violences conjugales en présence d’un mineur. De plus, M. A… n’établit pas qu’il lui serait impossible de continuer à voir ses enfants malgré son retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ses enfants en prenant la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Nguyen.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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