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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 déc. 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 13 août et 7 novembre 2025, la commune de Louhans-Châteaurenaud, représentée par Me Thiry, dans le dernier état de ses écritures :
1°) demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’école Nelson Mandela, dont la rénovation a été réalisée en exécution d’un marché public à partir de l’année 2022 ;
2°) ne s’oppose pas aux appels en cause des assurances, sollicités par la SELAS Cartallier architectures.
La commune de Louhans-Châteaurenaud soutient que :
- le 1er octobre 2022, elle a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement composé de la SELAS Cartallier architectures, de la société Damien Voise études et économie du bâtiment, du bureau d’études techniques Ingétec’s, de la société Bresse plans structures et de la SASU Homm, pour la rénovation de l’école Nelson Mandela ;
- les travaux ont débuté en août 2022 et l’ensemble des lots a été réceptionné avec réserves le 28 août 2023 ;
- les réserves ont été levées en août et novembre 2023, à l’exclusion des lots n°2 et n°8 qui présentaient encore des malfaçons ;
- à la fin de l’année 2023, elle a constaté des désordres au sein de l’école, l’effondrement d’un faux-plafond, l’apparition de moisissures et de flaques d’eau dans le bureau de la directrice ;
- le rapport d’intervention de Soprassistance du 23 septembre 2024 n’ayant pas identifié de fuite et les acteurs du marché n’étant pas parvenus à un consensus sur l’origine des désordres, l’organisation d’une expertise est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la SELAS Cartallier architectures, représentée par Me Simplot :
1°) ne s’oppose pas à l’expertise, tous droits et moyens demeurant expressément réservés ;
2°) demande au tribunal de mettre en cause la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Bresse plans structures (AA 2021 produite), de la société Damien Voise études (AA 2021 produite) et économie du bâtiment, du bureau d’études techniques Ingétec’s (AA 2021 produite), de la SASU Homm (AA 2021 produite), de la SAS Joël Puget et fils (A… 2022 produite) et de E… (AA 2022 produite) ;
3°) demande au tribunal de mettre en cause la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d’assureur des sociétés Soprema (AA 2022 produite), Apex charpente (AA 2022 produite) et de la SAS Paget (AA 2022 produite).
La SELAS Cartallier architectures fait valoir que leur mise en cause est nécessaire dans la mesure où elles garantissent la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, E…, représentée par Me Loisier ne s’oppose pas à l’expertise, tous droits et moyens demeurant expressément réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, C…, en qualité d’assureur de la société Soprema, représentée par Me Piras, ne s’oppose pas à l’expertise, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.
C… fait valoir :
- qu’elle n’était plus l’assureur de la société Soprema à la date de la réclamation, sa garantie ayant été résiliée le 31 décembre 2023,
- les dommages portant sur des travaux dont les réserves n’ont pas été levées ne sont pas susceptibles, en tout état de cause, d’engager la responsabilité décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, C…, en qualité d’assureur de la société Apex charpente, représentée par Me Piras, ne s’oppose pas à l’expertise, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la SAS Joël Puget et fils et C…, son assureur, représentées par Me Ducrot ne s’opposent pas à l’expertise, sous toutes protestations et réserves quant à leur responsabilité.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux sociétés mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par la commune de Louhans-Châteaurenaud sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la société l’Auxiliaire et de C…, en qualité d’assurances responsabilité civile décennale des constructeurs.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Louhans-Châteaurenaud, de la SELAS Cartallier architectures, de la société Damien Voise études et économie du bâtiment, du bureau d’études techniques Ingétec’s, de la société Bresse plans structures, de la SASU Homm, de la SAS Joël Puget et fils, de E…, de la société Apex charpente, de la société Soprema, de la SAS Paget, de la société l’Auxiliaire -en qualité d’assureur de la société Bresse plans structures, de la société Damien Voise études et économie du bâtiment, du bureau d’études techniques Ingétec’s, de la SASU Homm, de la SAS Joël Puget et fils et de E… et de C…, en qualité d’assureur des sociétés Soprema, Apex charpente et de la SAS Paget.
Article 2 : M. D… B…, demeurant 24 rue du Belvédère à L’Arbresle (69210), est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, notamment les infiltrations et moisissures, qui affectent l’école Nelson Mandela située 2, rue des écoles à Louhans-Châteaurenaud (71500) en indiquant leur date d’apparition ;
décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; décrire les perspectives d’évolution des désordres n’ayant pas encore manifesté toute leur ampleur dans le délai de 10 ans ;
se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage …) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Louhans-Châteaurenaud, à la SELAS Cartallier architectures, à la société Damien Voise études et économie du bâtiment, au bureau d’études techniques Ingétec’s, à la société Bresse plans structures, à la SASU Homm, à la SAS Joël Puget et fils, à E…, à la société Apex charpente, à la société Soprema, à la SAS Paget, à la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Bresse plans structures, de la société Damien Voise études et économie du bâtiment, du bureau d’études techniques Ingétec’s, de la SASU Homm, de la SAS Joël Puget et fils et de E…, à C…, en qualité d’assureur des sociétés Soprema, Apex charpente et de la SAS Paget et à M. D… B…, expert.
Fait à Dijon le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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