Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2507608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’avis du collège de médecins de l’OFII est irrégulier ;
le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté ses observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1982, soutient être entrée en France le 22 août 2020. Par une décision du 14 mars 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme B… à l’encontre de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette décision a toutefois été annulée par le tribunal par jugement n°2205305 du 10 octobre 2022. Sur injonction du tribunal, la préfète de l’Isère a réexaminé la situation de Mme B…. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige. Elles permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la demande d’asile de son enfant mineur est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors que l’intéressée ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de l’arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels la décision repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
En premier lieu, d’une part, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle statue sur une demande de titre de séjour pour raison de santé, de communiquer de sa propre initiative l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé la communication de cet avis, qui est par ailleurs transmis dans le cadre de la présente instance. D’autre part, il ressort des mentions de cet avis du 24 novembre 2023 et de celles figurant sur le bordereau de transmission du même jour que le collège des médecins de l’OFII était composé de trois médecins inscrits sur la liste de médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical. En outre, il est signé par ces trois médecins et indique que Mme B… a été convoquée pour examen. Enfin, cet avis mentionne la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée et celle de voyager vers ce pays. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’avis des médecins de l’OFII ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour, rien ne l’oblige à s’en écarter. A cet égard, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère se serait estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII, et aurait ainsi méconnu sa propre compétence en s’en appropriant les motifs.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur l’avis du 24 novembre 2023 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un diabète de type 2 insulino-requérant pour lequel elle bénéficie notamment d’un traitement médicamenteux comprenant une association d’antidiabétiques oraux, metformine et sitagliptine, et d’un analogue de la GLP-1 le luraglutide et d’un suivi spécialisé. Si elle soutient que la sitagliptine et la metformine ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, que la sitagliptine n’est pas au nombre des médicaments essentiels en Guinée, parmi lesquels figure la metformine, que la sitagliptine a un coût élevé, il ressort des pièces produites par l’OFII que la metformine et la sitagliptine sont disponibles en Guinée et que si la sitagliptine est d’un coût élevé, elle peut être remplacée par un sulfamide hypoglycémiant classique comme le gliclazide, disponible en Guinée. Par suite, Mme B… n’établit pas qu’un traitement approprié ne serait pas disponible en Guinée ni que, compte tenu de sa situation personnelle, elle ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si Mme B… soutient être entrée en France le 22 août 2020, s’être créé des liens sociaux et amicaux, résider avec son compagnon et leur fils mineur, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Par ailleurs, il résulte de qui a été dit au point 7 que son état de santé ne peut être regardé comme faisant obstacle à ce qu’elle mène une vie privée normale en Guinée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que Mme B… a deux enfants mineurs en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 9 et 11, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Mme B… soutient que la décision d’éloignement prise à son encontre méconnaît le principe de non refoulement en faisant valoir que l’enfant nommé Ibrahima Sory Keita qu’elle présente comme son fils mineur a déposé le 6 août 2024 une demande d’asile sur laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué. Elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d’asile de l’enfant nommé Ibrahima Sory Keita le 26 novembre 2024 et que cette décision a été notifiée le 7 février 2025. En tout état de cause, alors que la décision en litige relève que la requérante ne démontre pas son lien de parenté avec cet enfant, celle-ci ne produit aucun élément en ce sens à l’appui de sa requête. Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en date du 28 mai 2025 aurait été prise, alors que son fils mineur disposait toujours du droit de se maintenir sur le sol français, en méconnaissant des dispositions citées au point 13.
En deuxième lieu, Mme B… ne saurait utilement et sérieusement invoquer l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors que ni elle, ni l’enfant n’ont la qualité de réfugié.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11. Il ressort de ces motifs que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’interdiction de retour en France n’a pas pour base légale le refus de titre de séjour et n’a pas été prise pour l’application de ce refus. Par suite, l’exception d’illégalité de ce refus, excipée contre l’interdiction en litige, est irrecevable. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, excipée contre cette même interdiction, n’est pas fondée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En faisant état, dans la décision attaquée, de ce que Mme B… ne représente pas une menace à l’ordre public, que la durée de sa présence en France est relativement brève, qu’elle ne justifie d’aucun lien privé et familial en France dont le défaut lui porterait préjudice et qu’elle déclare avoir deux enfants mineurs ainsi que son frère dans son pays d’origine, la préfète a précisé les circonstances de fait justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, conformément aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, eu égard aux circonstances rappelées aux points 9 et 11, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Huard, à la préfète de l’Isère et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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