Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 août 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales de l' Yonne ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d’un montant de 3 237,46 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne (CAF) concernant un indu de prime d’activité.
Mme B soutient qu’elle a sollicité une remise gracieuse de sa dette qui est restée sans réponse, que l’échéancier mis en œuvre par la CAF est trop élevé au regard de sa situation financière précaire, qu’elle perçoit un salaire « proche du SMIC » et que son conjoint bénéficie du chômage, que son foyer a dû supporter des charges imprévues et importantes, qu’elle ne bénéficie plus de ses prestations sociales et que la CAF a fait preuve de « mauvaise foi » dans le traitement de sa demande de remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’opposition à contrainte :
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
6. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 à 4 et de celles citées au point 5 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement contester le bien-fondé de cet indu à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 3.
Sur le litige soumis par Mme B :
7. Après avoir vainement mis en demeure, le 20 février 2025, de lui rembourser un indu de prime d’activité, d’un montant initial de 3 624,06 euros, la directrice de la CAF de l’Yonne a délivré à Mme B une contrainte, datée du 17 avril 2025, en vue de recouvrer la somme de 3 237,46 euros correspondant au solde de la dette qu’il restait alors à recouvrer. Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
8. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait exercé le recours préalable mentionné au point 3 contre la décision lui réclamant le paiement indu de prime d’activité ou que, à la date de la présente ordonnance, la directrice de la CAF de l’Yonne aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu de prime d’activité.
9. En second lieu, si, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, Mme B peut être regardée comme se prévalant de sa bonne foi et de sa précarité, une telle argumentation, ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, n’est toutefois pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte.
10. Il appartient seulement à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander auprès de la CAF de l’Yonne de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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