Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2308826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 15 avril 2024, M. D… C… et Mme H… E…, représentés par Me Charbonnel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Wattrelos a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé rue des patriotes à Wattrelos et cadastré AP 689, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 8 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en tant que propriétaires du terrain d’assiette du projet de construction refusé par l’arrêté attaqué, ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que le motif invoqué à la délivrance du permis est fondé sur l’existence d’une servitude privée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ont bénéficié le 18 mai 2022 d’un certificat d’urbanisme positif ;
- la substitution de motifs sollicitée par la commune n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique et que, contrairement à ce que soutient la commune, le rejet des effluents dans le réseau public existant, sans extension de ce dernier, est possible ;
- il appartenait au maire de Wattrelos de délivrer le permis de construire sollicité, en l’assortissant le cas échéant de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Wattrelos conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que le refus de délivrer le permis de construire est justifié au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi qu’en application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de M. Perrin, rapporteur public,
- et les observations de Me Miquet, avocat de M. C… et de Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme E… sont propriétaires d’un terrain situé rue des patriotes à Wattrelos, cadastré AP 689. Ce terrain a fait l’objet le 19 novembre 2022 d’un compromis de vente au profit de M. B…, sous condition suspensive d’octroi d’un permis de construire. Une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle a été déposée par M. B… le 21 février 2023. Par un arrêté en date du 7 avril 2023, le maire de Wattrelos a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Par un courrier en date du 6 juin 2023, réceptionné le 7 juin 2023, M. C… et Mme E… ont formé auprès du maire de Wattrelos un recours gracieux. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 refusant à M. B… la délivrance du permis de construire sollicité ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…). / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte authentique dressé le 29 janvier 1982, que M. C… et Mme E…, sont propriétaires d’un terrain situé rue des patriotes à Wattrelos cadastré AP 689. Par un compromis en date du 19 novembre 2022, ils se sont engagés à vendre ledit bien à M. B…, qui s’est engagé à l’acheter, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive tendant à l’octroi d’un permis de construire une maison individuelle. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à contester le refus opposé à leur acquéreur à la suite de la demande de permis de construire que ce dernier a déposée à la suite du compromis de vente. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique (…) ».
5. L’arrêté en litige a été signé, au nom du maire de Wattrelos, par Mme A… G…, adjointe au maire, laquelle disposait d’une délégation consentie par le maire l’habilitant à signer notamment les autorisations du droit des sols, en vertu d’un arrêté du 2 juin 2020, transmis au contrôle de légalité le 4 juin 2020 et affiché à l’hôtel de ville. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Wattrelos s’est fondé, pour refuser au pétitionnaire la délivrance du permis de construire sollicité, sur « l’existence d’une servitude privée liée à la présence d’ouvrages d’assainissement dans l’emprise de l’opération » projetée. Or, l’existence d’une servitude privée ne saurait à elle seule fonder le refus opposé aux travaux d’urbanisme projetés lesquels sont toujours autorisés sous réserve du droit des tiers. Par suite, le maire de Wattrelos ne pouvait, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, se fonder sur l’existence d’une servitude privée, laquelle ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande déposée en ce sens par M. C… le 8 juin 2019, le maire de la commune de Wattrelos a délivré à l’intéressé un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation. Si les requérants soutiennent que l’effet cristallisateur de ce certificat d’urbanisme impliquait l’application des règles d’urbanisme en vigueur au jour où il a été délivré, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci se serait fondé sur d’autres règles. Par ailleurs, si la délivrance du certificat d’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire le droit de voir sa demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué par le certificat d’urbanisme au regard des règles applicables à la date de délivrance du certificat, elle ne saurait, en elle-même, garantir la délivrance d’un permis de construire ultérieurement sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. La commune de Wattrelos fait toutefois valoir dans ses écritures deux autres motifs, tirés de ce que le projet en litige méconnaitrait, d’une part, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et d’autre part, celles de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
14. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier qu’un ouvrage d’assainissement se situe sur le terrain d’assiette du projet litigieux, l’avis de la Métropole européenne de Lille, bien qu’il soit défavorable, ne remet pas en cause la possibilité pour la construction projetée d’être directement raccordée, s’agissant des eaux usées, au domaine public. De la même manière, s’il est fait mention dans cet avis de ce que l’infiltration des eaux pluviales devra être privilégiée et, si celle-ci est insuffisante, qu’elles devraient être raccordées à un réseau unitaire avec l’autorisation du gestionnaire des eaux, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que tel ne pourra pas être le cas. Dans ces conditions, la seule circonstance que se trouve, sur le terrain d’assiette, un ouvrage d’assainissement, dont la nature n’est au demeurant pas précisée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il constituerait une servitude d’utilité publique, ne saurait, en elle-même, attester l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou la salubrité publique. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs, tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, doit être écartée.
15. D’autre part, si la commune de Wattrelos soutient dans ses écritures que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, elle doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du même code, aux termes duquel : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ».
16. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire ainsi que de l’avis de la MEL mentionné au point 15, et n’est au surplus pas contesté, que le terrain d’assiette de la construction projetée est desservi par les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité ainsi que par l’assainissement collectif. Dans ces conditions, aucuns travaux portant sur les réseaux publics de distribution ne sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, de sorte que la commune de Wattrelos, en se bornant à se prévaloir de la présence d’un ouvrage d’assainissement dans l’emprise de la construction projetée, n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par suite, la substitution de motif sollicitée en défense sur ce fondement doit également être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme E… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023, par lequel le maire de Wattrelos a refusé de délivrer à M. B… le permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wattrelos la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme E… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 7 avril 2023 par lequel le maire de Wattrelos a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire une maison individuelle sur le terrain situé rue des Patriotes à Wattrelos et cadastré AP est annulé.
Article 2 : La commune de Wattrelos versera à M. C… et Mme E… une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme H… E… et à la commune de Wattrelos.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Christelle Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. F… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. I…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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