Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 avr. 2025, n° 2405387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405387 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Chubb European Group SE, société Elydan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, la société Elydan et son assureur la société Chubb European Group SE, représentées par la SELARL BPA Legal, demandent au juge des référés, à titre principal et sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de réduire le périmètre de l’expertise prononcée par l’ordonnance n° 2405387 du 9 avril 2025 relative aux désordres, aux malfaçons et/ou aux non-conformités affectant le système d’arrosage automatique de la pelouse du terrain d’honneur du stade d’Orléans La Source, et à titre subsidiaire, elles formulent toute protestation et réserve d’usage et demandent que la mission de l’expert soit complétée.
Elles soutiennent que :
— toute action au fond de la société Bourdin à l’encontre d’Elydan et de Garden Arrosage sur le fondement d’un prétendu défaut des tubes d’arrosage litigieux est vouée à l’échec en raison de la prescription du délai en garantie des vices cachés qui a largement expiré au jour de la saisine du tribunal le 10 décembre 2024. Cette prescription retire donc toute utilité à leur mise en cause ;
— aucun des éléments versés aux débats ne démontre la matérialité ni l’ampleur des désordres allégués, ni leur imputabilité à des tubes d’irrigation, ni que ces tubes d’irrigation litigieux soient affectés de défauts, ni même qu’il s’agisse de produits fournis par Elydan. Par conséquent, elles doivent être mises hors de cause.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Elydan et son assureur la société Chubb European Group SE
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à mettre hors de cause une ou plusieurs des parties désignées par l’ordonnance ou à examiner des questions techniques qui se révéleraient indispensables à la bonne exécution de la mission d’expertise, le juge des référés ne peut ordonner cette modulation du périmètre expertal qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension ou de minoration du champ d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
4. Par une ordonnance n° 2405387 du 9 avril 2025, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise présentée par la société Bourdin Paysage aux fins de décrire les désordres affectant le système d’arrosage automatique de la pelouse du terrain d’honneur du stade d’Orléans La Source, d’en rechercher les causes et les responsabilités, d’indiquer les réparations nécessaires, leurs coûts et d’évaluer les préjudices subis. La société Elydan et la société Chubb European Group SE, initialement attraites, sollicitent leurs mises hors de cause.
5. D’une part, elles invoquent la forclusion des sociétés Bourdin Paysage et Garden Arrosage s’agissant de la fourniture des tubes d’arrosage. En effet, les requérantes allèguent que leur responsabilité ne peut se voir engagée que sur le fondement de la garantie des vices cachés se prescrivant dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dès lors que la société Bourdin Paysage a eu connaissance dès le 13 juillet 2020, et en toute hypothèse au plus tard le 18 août 2022, du vice qui affecterait prétendument les tubes litigieux, la requête introductive de la société Bourdin Paysage en date du 10 décembre 2024 présente un caractère tardif dénuant toute utilité à leur mise en cause.
6. D’autre part, les sociétés Elydan et Chubb énoncent que ni la société Bourdin Paysage ni la société Garden Arrosage n’apportent la preuve de la matérialité des désordres, ni celle de leur imputabilité aux matériels fournis, de sorte que la participation des requérantes aux travaux d’expertise ne revêt aucune pertinence.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Bourdin Paysage a sollicité la présente mesure d’expertise prononcée par l’ordonnance n° 2405387 du 9 avril 2025 au contradictoire de la commune d’Orléans et de la société Garden Arrosage, laquelle appelle secondairement en cause la société Elydan, garantie par la société Chubb European Group SE, en sa qualité de fabricant des tubes d’arrosage. A l’égard du litige principal, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le fondement juridique sur lequel les parties déjà en cause seraient susceptibles d’opposer une prescription de garantie en vices cachés, mais seulement de déterminer si leur participation aux investigations est utile à l’expertise sollicitée. Dès lors que les désordres invoqués peuvent présenter, même partiellement, un lien avec les dysfonctionnements du système d’arrosage de la pelouse, la participation des sociétés Elydan et Chubb aux travaux de l’expert présente donc un caractère suffisant d’utilité. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par ces deux sociétés.
Sur les conclusions de la société Elydan et de son assureur tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
8. Ces sociétés demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la société Elydan et de son assureur tendant à compléter la mission de l’expert et à ce qu’il produise un pré-rapport :
9. Ces sociétés demandent que la mission de l’expert soit précisée et que ce dernier procède au dépôt d’un pré-rapport assorti d’un délai de deux mois permettant aux parties de faire valoir leurs observations. Dans la mesure où l’ordonnance n° 2405387 du 9 avril 2025, notamment en ses articles 1 et 6, y pourvoit déjà, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Elydan et de la société Chubb sur ce point.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Elydan et son assureur la société Chubb European Group SE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bourdin Paysage, à la commune d’Orléans, à la société Garden Arrosage, à la société Elydan, à la société Chubb European Group SE et à M. B A, l’expert.
Fait à Orléans, le 25 avril 2025.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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