Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président corneloup, 18 février 2025, n° 2306657
TA Montpellier
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de versement direct des allocations au bailleur

    La cour a estimé que l'impayé n'était pas constitué, car les locataires n'avaient pas dépassé le seuil minimal d'impayé requis par la loi, et qu'ils avaient quitté le logement, ce qui excluait le versement des allocations.

  • Rejeté
    Droit à des versements en cas d'impayés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de refus, considérant qu'aucun versement n'était dû.

  • Rejeté
    Frais de litige

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à toute condamnation de la caisse d'allocations familiales au titre des frais du litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 18 févr. 2025, n° 2306657
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2306657
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président corneloup, 18 février 2025, n° 2306657