Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025, par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour. ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, à titre principal, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement de la requête au fond, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
une requête au fond a été déposée contre la décision dont il est présentement demandée la suspension ;
la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation professionnelle de commis de cuisine et son parcours d’intégration ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; en effet, la préfète des Vosges a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il n’était pas isolé sur le territoire français et en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour ;
la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte grave et disproportionnée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 août 2025, sous le n° 2502769, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A… ;
— la préfète des Vosges n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11 heures 20.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 17 novembre 2006, est entré en France irrégulièrement en juillet 2021 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges. Le 13 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, la préfète des Vosges a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, les autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie non à la date de la décision attaquée, mais à celle à laquelle le juge statue.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, confié au service de l’aide sociale à l’âge de quinze ans, a conclu, le 13 novembre 2023, un contrat de professionnalisation avec la SARL Acquarola à Golbey. Le 14 novembre 2024, il a conclu avec la même société un contrat d’apprentissage de commis de cuisine, devant prendre fin le 13 novembre 2025. Il a poursuivi sa formation théorique auprès de l’organisme FIH Formation à Epinal. Il ressort de l’accord de financement, donné le 22 novembre 2024 par l’organisme Akto, que cette formation s’étendait du 23 septembre 2024 au 27 août 2025. Si le refus de titre de séjour opposé à M. A… le 16 juin 2025 a eu pour effet d’interrompre l’exécution du contrat d’apprentissage qui le liait à la SARL Acquarola, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir que sa formation devait prendre fin à une date postérieure au 27 août 2025. En outre, il ne fait état d’aucun projet de reprise de sa formation ou d’inscription dans une autre formation qualifiante, susceptible, dans le cas où l’exécution de la décision en litige serait suspendue, de justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas établi qu’à la date de la présente ordonnance, le refus de titre de séjour contesté préjudicierait encore de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à en suspendre l’exécution, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lebon-Mamoudy et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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