Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2509736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Il soutient que l’arrêté est illégal dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle en France, où il travaille en qualité de saisonnier et où résident son père, ses oncles, ses frères et ses cousins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, a sollicité, le 13 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant marocain né en 1991, ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux bien que son père et des membres de sa famille, de nationalité française ou titulaires de carte de résident, y résident dès lors qu’il déclare que son épouse et leur enfant résident au Maroc, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans pour le moins. En outre, entré en France le 1er février 2023 sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 janvier 2022 au 13 mars 2023, il ne justifie ainsi que d’une insertion professionnelle récente et ponctuelle dans la société. Il produit à ce titre des contrats de travail saisonniers, des attestations de travail et des bulletins de salaire pour un emploi d’ouvrier agricole pour les mois de juillet à octobre 2022, de juillet 2023, de mars 2024, de juin 2024, de septembre 2024, de janvier 2025, de février 2025 et de juin 2025 ainsi qu’une autorisation de travail en date du 6 août 2021 pour un emploi d’ouvrier agricole polyvalent. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, l’unique moyen du requérant, qui doit être regardé comme tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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