Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’interdire la construction du garage à vélos sur l’assiette de la servitude de tréfonds de Mme C située sur la parcelle n°627 du 14 Rue Pierre Curie à Couchey ;
2°) d’ordonner le déplacement de ce garage à vélos ;
3°) de reconnaitre l’atteinte portée à leur servitude ;
4°) de condamner le constructeur à respecter leurs droits, le droit des servitudes et le code civil ;
5°) d’ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera utile pour faire respecter le droit affecté à la servitude, garantir l’accès au regard de visite et le droit de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre aux sociétés Ipir et Icade, bénéficiaires du permis de construire délivré le 8 avril 2024 par le maire de Couchey, de ne pas construire de garage à vélos sur l’assiette de la servitude de tréfonds située sur la parcelle n°627 du 14 Rue Pierre Curie à Couchey, de déplacer le garage à vélos, de reconnaitre l’atteinte portée à leur servitude et de la respecter et de prendre toute mesure pour garantir l’accès au regard de visite et le droit de visite. De telles conclusions d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 20 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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