Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2300039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 4 octobre 2024, la société Pêche Avenir, représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) a délivré une autorisation de pêche à la langouste de Saint-Paul, aux poissons et aux céphalopodes aux armements SAPMER et Armas Pêche pour le navire Austral dans les eaux des îles Saint Paul et Amsterdam pour la campagne 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de la SAPMER et de la société Armas Pêche une somme de 5 000 euros à lui verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 4 de l’arrêté n° 2022-195 du 23 novembre 2022, et les articles R. 958-5, R. 958-6 et R. 921-26 du code rural et de la pêche maritime ;
— il méconnaît l’arrêté du 23 novembre 2022, dès lors, d’une part, que les caseyeurs déployés à partir du navire ne détiennent pas d’autorisation de pêche, et, d’autre part, que cet arrêté limite l’exploitation à un navire par secteur lorsque deux navires sont en pêche simultanée ;
— il méconnaît le point 3 de l’annexe II de l’arrêté du 23 novembre 2022, qui prévoit qu’un navire détenteur d’une autorisation peut employer au maximum deux embarcations en zones profondes et quatre embarcations en zones côtières simultanément ;
— il est illégal, dès lors que les caseyeurs et canots du navire Austral ne sont pas titulaires d’un permis de navigation ;
— il a été pris en méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que l’autorisation a été délivrée sans vérifier que les caseyeurs du navire Austral étaient titulaires d’un permis de navigation, ni qu’ils étaient conformes aux règles posées par l’arrêté du 23 novembre 2022 imposant de disposer d’un système de suivi satellitaire ; le principe d’égalité a également été méconnu dès lors que la société Armas Pêche ne détient pas la qualité d’armatrice du navire Austral ;
— il méconnaît l’article R. 958-13 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), représentée par la SELAS Tarin Lemarie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Pêche Avenir ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la SAPMER et la société Armas Pêche, représentées par le cabinet Bredin Prat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Pêche Avenir le versement de la somme de 5 000 euros à chacune d’entre elles.
Elles font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 29 novembre 2024 pour la SAPMER et la société Armas Pêche et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 12 décembre 2024 pour la société Pêche Avenir et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des transports ;
— le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
— l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
— l’arrêté n° 2022-195 du 23 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Cazin, représentant la société Pêche Avenir,
— les observations de Me Gault, représentant la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises,
— et les observations de Me Hebert, représentant la SAPMER.
Des notes en délibéré présentées pour la société Pêche Avenir ont été enregistrées le 25 février, le 4 mars et le 9 mars 2025.
Des notes en délibéré présentées pour la préfète, administratrice supérieure des TAAF, ont été enregistrées le 27 février et le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) a délivré une autorisation de pêche à la langouste de Saint-Paul, aux poissons et aux céphalopodes aux armements SAPMER et Armas Pêche pour le navire Austral dans les eaux des îles Saint Paul et Amsterdam pour la campagne 2022-2023. Par la présente requête, la société Pêche Avenir demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 958-5 du code rural et de la pêche maritime : " L’exercice de la pêche, autre qu’expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l’armateur d’une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l’autorité désignée à l’article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d’espèces concernés et les engins de pêche autorisés. () « . Aux termes de l’article R. 958-6 du même code : » Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l’armateur du ou des navires bénéficiaires () « . Aux termes de l’article R. 921-26 du code rural et de la pêche maritime : » « Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle. / Par dérogation, les régimes d’autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l’autorisation de pêche est délivrée au titulaire d’un permis d’armement mentionné à l’article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle. / Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales. / La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L’autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté n° 2022-195 du 23 novembre 2022 prescrivant les règles encadrant l’exercice de la pêche ciblant la langouste de St Paul et les poissons dans les eaux des îles Saint-Paul et Amsterdam : « Une autorisation de pêche est délivrée par le préfet, administrateur supérieur des TAAF, à chaque armateur pour un ou plusieurs navires, pour pêcher dans les eaux des îles Saint-Paul et Amsterdam. L’exercice de la pêche par les navires autorisés est réalisé dans les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes. ».
3. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code des transports : « L’armateur est celui qui exploite le navire ou le drone maritime en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire. ». Aux termes de l’article L. 5411-2 du même code : « Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l’armateur. / En cas d’affrètement, tel que défini par les dispositions de l’article L. 5423-1, l’affréteur devient l’armateur du navire ou du drone maritime, si le contrat d’affrètement le prévoit et a été régulièrement publié. ». Aux termes de l’article R. 5411-1 dudit code : « Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d’armement constituées conformément au droit commun. ».
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de francisation et du certificat d’immatriculation de l’Austral, que ce dernier est détenu par la SAPMER et par la société Armas Pêche, toutes deux copropriétaires et gérantes de ce navire. Elles sont dès lors présumées, en application des dispositions précitées du code des transports, être les armatrices de ce navire. Il ressort également du certificat d’immatriculation actualisé, produit par la préfète, administratrice supérieure des TAAF, que le navire Austral ne fait l’objet d’aucun contrat d’affrètement publié. Par suite, la société Pêche Avenir n’est pas fondée à soutenir que la société Armas Pêche ne serait pas armatrice du navire Austral.
5. D’autre part, dès lors que la SAPMER et la société Armas Pêche sont toutes deux armatrices du navire Austral, la préfète, administratrice supérieure des TAAF a pu légalement leur délivrer une autorisation de pêche pour ce navire. La circonstance qu’elle n’ait pas accordé deux autorisations distinctes à chacune des sociétés est, dès lors qu’elle se rapporte à des considérations purement formelles, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la société Pêche Avenir n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 4 de l’arrêté n° 2022-195 du 23 novembre 2022, et les articles R. 958-5, R. 958-6 du code rural et de la pêche maritime ni, en tout état de cause, l’article R. 921-26 de ce même code.
7. En deuxième lieu, l’arrêté du 23 novembre 2022 prévoit au point 4 de son annexe I que « Lorsque deux navires sont en pêche simultanée, l’exploitation est limitée à un navire par secteur ». Il prévoit également que « La pêche peut s’effectuer, conformément à l’autorisation de pêche délivrée, directement à partir du navire détenteur de l’autorisation ou de navires déployés à partir de celui-ci ».
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du permis de navigation et du rapport d’enquêtes sur les événements de mer, que l’Austral est composé d’un navire mère, de deux caseyeurs et de cinq canots qui ne font pas l’objet d’une immatriculation distincte. Ainsi, l’autorisation de pêche accordée au navire Austral le 28 novembre 2022 concerne à la fois le navire mère et les canots et caseyeurs, lesquels n’avaient pas à bénéficier d’une autorisation distincte. D’autre part, dès lors que l’Austral constitue un navire unique composé d’un navire mère et de caseyeurs et canots, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation litigieuse méconnaîtrait les dispositions du point 4 de l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 en ce qu’elle serait accordée à plusieurs navires.
9. En troisième lieu, l’arrêté n° 2022-195 du 23 novembre 2022 précise, au point 3 de son annexe II, qu'« un navire détenteur d’une autorisation et pour lequel la pêche ne s’effectue pas directement à partir de celui-ci, peut employer au maximum deux embarcations en zones profondes et quatre embarcations en zones côtières simultanément. ».
10. La circonstance que l’Austral comporte six embarcations n’implique pas que ces dernières seront utilisées simultanément. Par suite, la société Pêche Avenir n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5241-3 du code des transports : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article 120.3-1 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution : « Conformément à l’article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d’un permis de navigation. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le navire Austral détient un permis de navigation régulièrement délivré, qui couvre le navire mère ainsi que ses caseyeurs. A supposer même, comme le soutient la société Pêche Avenir, que ces caseyeurs auraient dû détenir leurs propres permis de navigation, la préfète, administratrice des TAAF, à qui il appartenait seulement de vérifier que le navire auquel était attribué l’autorisation de pêche était bien titulaire d’un permis de navigation, n’avait pas à vérifier la régularité d’un tel permis préalablement à la délivrance de l’autorisation de pêche. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté litigieux du fait de l’absence de permis de navigation couvrant les caseyeurs de l’Austral doit être écarté.
13. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’arrêté n° 2022-195 du 23 novembre 2022 : « tout navire de pêche autorisé à pêcher dans les eaux des îles Saint-Paul et Amsterdam doit disposer d’un système de suivi satellitaire conforme aux prescriptions figurant à l’annexe V du présent arrêté. ».
14. Contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors que le navire mère comporte un système de suivi satellitaire, chacun des canots et caseyeurs n’avait pas à disposer individuellement d’un système de suivi satellitaire.
15. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Pêche Avenir n’est pas fondée à soutenir que les caseyeurs ne disposaient pas de permis de navigation, ni que la société Armas Pêche n’était pas armatrice du navire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 958-13 du code rural et de la pêche maritime : " Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l’autorité désignée à l’article R. * 911-3, entre les armements disposant d’une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l’article R. 958-12. () ".
17. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la société Armas Pêche ne pouvait se voir attribuer une partie des totaux admissibles de captures, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d’autorisation de pêche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par la société Pêche Avenir doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Pêche Avenir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SAPMER et de la société Armas Pêche, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pêche Avenir la somme de 1 000 euros à verser à la SAPMER, et la somme de 1 000 euros à verser à la société Armas Pêche, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pêche Avenir est rejetée.
Article 2 : La société Pêche Avenir versera la somme de 1 000 euros à la SAPMER au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Pêche Avenir versera la somme de 1 000 euros à la société Armas Pêche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pêche Avenir, à la SAPMER, à la société Armas Pêche et à la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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