Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 14 nov. 2025, n° 2403761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la <unk> Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 novembre 2024, M. A… B… conteste la décision, en date du 17 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il souffre d’une hernie discale L4 L5 opérée en 2010, d’une tendinopathie à l’épaule ainsi que d’une discopathie entrainant pour lui des difficultés pour monter et descendre de son véhicule stationné sur une place normale. Il fait valoir qu’il était titulaire de ladite carte depuis 2020 et qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le département de la
Côte-d’Or s’en remet à l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset ;
- les observations de M. B… qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
- le département de la Côte-d’Or et la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, en date du 17 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la
Côte- d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre d’un hernie discale L4 L5, opérée en 2010, de douleurs abdominales chroniques, d’une tendinopathie à l’épaule, ainsi que d’apnées du sommeil. Il présente en outre des difficultés pour monter et sortir de son véhicule lorsqu’il se trouve trop près d’un autre véhicule stationné. Toutefois, même s’il est relevé qu’il peut avoir quelques difficultés à marcher et à se déplacer à l’extérieur, avec un ralentissement moteur, les pièces médicales versées au débat ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressé serait inférieur à 200 mètres ou qu’il serait contraint d’avoir recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Le certificat médical du 19 février 2024 joint à la requête mentionne ainsi qu’il peut marcher et se déplacer à l’extérieur sur un périmètre de 500 mètres. La circonstance que M. B… a antérieurement bénéficié, au vu d’un certificat médical du
17 janvier 2020 faisant état d’un périmètre de marche de 150 mètres, de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ne saurait quant à elle caractériser l’erreur d’appréciation alléguée, le renouvellement de cette carte, qui n’est pas de droit, impliquant une réévaluation des répercussions du handicap. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de M. B… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte d’Or du
17 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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