Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C… A… A…, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement par Me Masclaux à l’aide juridictionnelle.
M. A… A… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A… A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… A…, ressortissant dominicain né le 7 novembre 1987 à Duverge (République dominicaine), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 15 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, dont
M. A… A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la signataire, Mme D…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Guyane, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00006 du 23 août 2023, régulièrement publié le 24 août suivant, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, à l’effet de signer, notamment, tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, a également visé les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puis a mentionné les éléments relatifs à la situations personnelle, familiale et professionnelle de M. A… A… ainsi qu’à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Les inexactitudes et omissions invoquées sont sans incidence sur la régularité de cette mesure. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Le 3° de l’article L. 612-2 du code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (…) ». Le préfet a reproduit les dispositions de l’article L. 612-2 et s’est référé sans autres précisions à l’article L. 612-3. Toutefois, en mentionnant notamment que M. A… A… ne justifie pas être entrée régulièrement en France et s’oppose à un retour dans son pays d’origine, il l’a mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu’il a suffisamment motivée, conformément aux prescriptions de l’article L. 613-2 du code.
L’article L. 612-6 du code prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L. 613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet n’était pas tenu de rappeler les dispositions de l’article L. 613-5 prévoyant l’information de l’étranger sur son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. En mentionnant les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6, la durée du séjour de M. A… A… ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et à son pays d’origine, il a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
En l’espèce, M. A… A… démontre être présent de manière continue sur le territoire français depuis le mois de janvier 2017. S’il se prévaut d’une situation de concubinage avec Mme E…, il n’établit pas la réalité, ni la continuité de leur vie commune alors, qu’au demeurant, la première demande de titre de séjour de cette dernière était en cours d’instruction par la préfecture à la date de la décision contestée. Le requérant produit également le actes de naissance de sa mère et de son frère, sans établir la réalité, ni la régularité de leur présence en France. En outre, la production par M. A… A… d’une offre d’emploi datant du 19 juillet 2018, d’une inscription à l’organisme Pôle emploi le 14 septembre 2023 et d’attestations témoignant de ses qualités ne sont pas de nature à établir une insertion économique sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… A…, qui a vécu la majeure partie de sa vie en République dominicaine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, le requérant n’établit pas être en situation de concubinage avec Mme E…, le préfet n’a dès lors pas commis d’erreur de fait en considérant qu’il était célibataire. D’autre part, si le requérant établit qu’il est présent sur le territoire français de manière continue depuis le mois de janvier 2017, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en prenant en compte ces circonstances, au regard des éléments propres à la situation de M. A… A…. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait, donc, être accueilli.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7, le préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… A… en prenant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des termes mêmes de la requête que la demande d’asile formulée par le requérant le 17 octobre 2017 a été rejetée. De plus, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7, le préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… A… en prenant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7, le préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… A… en prenant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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