Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 février 2023, n° 2200317
TA La Réunion
Annulation 27 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'avis de la CDPENAF

    La cour a jugé que l'avis de la CDPENAF, qu'il soit favorable ou défavorable, n'est pas susceptible de recours contentieux, rendant ainsi irrecevables les conclusions de Monsieur B.

  • Accepté
    Erreur de droit dans le refus de permis

    La cour a constaté que le projet de construction d'un hangar agricole ne nécessitait pas d'avis conforme de la CDPENAF et que le maire n'était pas en situation de compétence liée pour refuser le permis.

  • Accepté
    Injonction de délivrance du permis

    La cour a ordonné au maire de délivrer le permis de construire, n'ayant pas relevé d'obstacle à cette délivrance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2200317
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200317
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 février 2023, n° 2200317