Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2311284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Braillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 24 août 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée le 8 juillet 2023 par M. A… tendant à la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 9 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré la carte professionnelle sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 août 2023 et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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