Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2409339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C… épouse A…, représentée par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
À titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer et d’enregistrer sa demande au guichet dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il pouvait prétendre à une régularisation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenues les articles R. 431-2 à R. 431-3 et R. 422-2 et R. 426-2 du même code, en ce que le refus d’enregistrement n’est motivé ni par le caractère infondé ou abusif de la demande du requérant, ni par l’éventuelle incomplétude de son dossier.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Fonkoua, substituant Me Vitel, représentant Mme C… épouse A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante indienne née le 20 novembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
2. La décision attaquée a uniquement le caractère d’un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse A…. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour ne sont pas recevables.
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
5. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressée était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Toutefois, en se bornant à opposer un tel motif, sans rechercher ni alléguer que sa demande de titre de séjour était dilatoire ni encore opposer que la requérante ne se prévalait d’aucun élément nouveau justifiant le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, ni enfin que son dossier serait incomplet, alors au demeurant que l’intéressée conteste l’existence même de cette mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, enregistre, aux fins d’examen, la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, sauf en cas d’incomplétude du dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C… épouse A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… sous réserve de la complétude de son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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