Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat fraisseix, 26 févr. 2024, n° 2304038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le département de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte « Navigo Améthyste ».
Il soutient que :
— s’il n’a pas atteint l’âge de 65 ans, ses 62 ans pèsent toutefois sur sa mobilité ;
— il est à la retraite et a perçu l’allocation adulte handicapé pendant cinq ans jusqu’en janvier 2023 et dispose toujours d’une carte mobilité inclusion / priorité pour personnes handicapées ;
— il est dans une situation financière précaire avec une retraite mensuelle de 456 euros et un loyer de 185 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que le requérant a saisi le tribunal sans recours préalable administratif obligatoire effectué devant le président du conseil départemental en méconnaissance de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— le requérant est âgé de 62 ans ; il ne remplit aucune des conditions relatives aux anciens combattants et assimilés ; il ne démontre pas la perception de son allocation adulte handicapé pendant cinq ans ; à supposer même qu’il l’ait perçue, il dispose actuellement d’une carte mobilité inclusion qui ne constitue pas une pension d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que Mme C, mandaté par département de l’Essonne, pour le représenter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé à M. B A, le bénéfice du titre de transport « Navigo Améthyste » au motif qu’il était âgé de moins de 65 ans. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attributions telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ». En l’espèce, le conseil départemental de l’Essonne a adopté une délibération du 25 mai 2020 d’une part modifiant l’annexe de la délibération 2017-04-0044 du 3 juillet 2017 de l’assemblée départementale et d’autre part, remplaçant la mention « non imposables ou avec un IR inférieur au seuil de recouvrement » par la mention « dont l’IR net avant correction est inférieur au seuil de recouvrement ». Cette délibération a été rendue exécutoire à compter du 27 mai 2020. D’autre part, cette délibération remplace l’annexe jointe à la délibération 2017-04-0044 du 3 juillet 2017 par l’annexe à la délibération n° 2020-DTMO-012 relative à l’attribution des forfaits Améthyste par le département de l’Essonne au profit des anciens combattants et assimilés, des personnes âgées et des personnes handicapées.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de titre de transport pour les personnes âgées de plus de soixante ans n’exerçant aucune activité professionnelle, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 31 décembre 1960, a demandé le bénéfice du forfait « Navigo Améthyste » le 18 avril 2023. M. A fait valoir qu’il est un retraité handicapé. Toutefois en ce qui concerne les personnes handicapées, l’annexe au règlement départemental mentionnée au point 2 du présent jugement prévoit que la carte Améthyste est délivrée aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, aux anciens bénéficiaires de l’AAH bénéficiant d’une pension d’invalidité dont le montant ne dépasse pas celui de l’AAH, aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie complétée par l’allocation supplémentaire d’invalidité, aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire vieillesse âgés de 60 ans et plus précédemment bénéficiaires de l’AAH ou d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie complétée par l’allocation supplémentaire d’invalidité et enfin, aux anciens combattants invalides à 100%. Si M. A fait valoir qu’il est une personne handicapée, il n’établit toutefois pas percevoir l’AAH depuis cinq ans. À supposer même qu’il l’ait perçue, la CMI dont il bénéficie ne constitue pas une pension d’invalidité. Dès lors, le président du conseil départemental de l’Essonne était fondé en application du règlement départemental d’aide sociale modifié dans les conditions précisées au point 2 à refuser le bénéfice du forfait « Navigo Améthyste » à M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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