Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 janv. 2023, n° 2001798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro 2001798 les 19 mars 2020, 18 décembre 2020, 10 octobre 2022 et 8 novembre 2022, Mme E D et ses enfants, C et A représentés F, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à verser :
— à Mme D la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affectation ; la somme de 25 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité psychique résultant du deuil pathologique ; la somme de 311 073,45 euros au titre du préjudice économique ; la somme de 7 249 euros au titre des frais d’obsèques ;
— à M. C D, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affectation et la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité psychique résultant du deuil pathologique ;
— à M. A D la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affectation ;
l’ensemble des sommes étant assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la réception de la demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D et ses enfants soutiennent que le suicide de M. D est imputable à une faute de l’administration en raison d’une désorganisation du service et d’une inertie fautive de l’éducation nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le recteur d’académie, conclut au rejet de la requête.
Le recteur d’académie fait valoir :
— à titre principal, que les éléments dont se prévalent les requérants ne révèlent en rien une désorganisation du service ni une inertie fautive de l’administration ;
— à titre subsidiaire, que le montant d’indemnisation du préjudice d’affection doit être limité à une somme globale de 70 000 euros ; qu’il convient de rejeter la demande présentée au titre des troubles dans les conditions d’existence à défaut de preuve de dégradation de sa qualité de vie compte tenu des prestations financières déjà perçues ; et de rejeter l’indemnisation au titre des frais d’obsèques en l’absence d’élément probant quant aux sommes effectivement engagées.
II- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro 2006519 les 28 octobre 2020, 7 octobre 2022 et 8 novembre 2022, Mme D et ses enfants représentés F, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à verser :
— à Mme D la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affectation ; la somme de 25 000 euros au titre de l’atteinte à son intégrité psychique ; 620 euros au titre des frais de psychologue restés à sa charge ; 1 668 euros au titre des frais de déplacement aux visites auprès du médecin du travail ; 2 238 euros au titre des frais de défense exposés ;
— à M. C D, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affectation et la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité psychique ;
— à M. A D la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affectation ;
l’ensemble des sommes étant assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la réception de la demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D et ses enfants soutiennent que le suicide de M. D a été reconnu par l’administration comme imputable au service et demandent la réparation intégrale de leurs préjudices extrapatrimoniaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le recteur d’académie, conclut au rejet de la requête.
Le recteur d’académie fait valoir :
— s’agissant du préjudice d’affection, qu’il n’est pas justifié ; que Mme D a déjà demandé l’indemnisation du même préjudice dans le cadre de la première requête et elle ne peut prétendre à une double indemnisation ; que le montant fixé ne saurait excéder de 70 000 euros ;
— qu’il convient de rejeter la demande présentée au titre des troubles dans les conditions d’existence à défaut de preuve de dégradation de sa qualité de vie compte tenu des prestations financières déjà perçues, ainsi que la demande d’indemnisation au titre des frais d’obsèques en l’absence d’élément probant quant aux sommes effectivement engagées ;
— s’agissant du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique de Mme D, que d’une part ce préjudice se rapporte à un préjudice moral dont l’indemnisation est déjà demandée au titre du préjudice d’affection ; que d’autre part Mme D ne justifie pas du préjudice allégué au regard des dispositifs d’accompagnement dont elle a bénéficié ;
— s’agissant du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique de C D, qu’il n’est pas justifié de la somme demandée et que le lien entre l’hospitalisation de l’intéressé et le décès de son père n’est pas établi.
Vu :
— les demandes préalables indemnitaires ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— les observations de Me Walgenwitz représentant Mme D et ses enfants.
Une note en délibéré présentée par Mme D et ses enfants a été enregistrée le 20 décembre 2022 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2001798 et 2006519 concernent le droit à indemnisation des mêmes requérants pour un même dommage. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
2. Il résulte de l’instruction que M. D exerçait les fonctions depuis 1998. Après avoir été placé en maladie du 4 au 6 avril 2018, puis du 9 au 21 avril 2018, M. D s’est suicidé le 26 avril 2018 à son domicile. Par courrier du 15 mars 2019, la rectrice de l’académie de Grenoble a reconnu que le suicide de M. D était imputable au service. Suite au rejet implicite de leur demande indemnitaire préalable fondée sur la faute, reçue par le rectorat le 21 novembre 2019, Mme D et ses enfants recherchent, dans la première requête, la responsabilité fautive de l’administration pour un montant total fixé à 503 322,45 euros dans le dernier état de leurs écritures. Suite au rejet implicite de leur demande indemnitaire au titre de la responsabilité sans faute, reçue au rectorat le 17 août 2020, Mme D et ses enfants demandent dans la seconde requête la réparation de leurs préjudices pour un montant total fixé à 189 576 euros dans le dernier état de leurs écritures.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de garantir ses agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par les ayants droits du fonctionnaire. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité pour faute
4. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
5. Les requérants soutiennent que l’état de santé psychologique de M. D s’est dégradé jusqu’à son suicide en raison de ses conditions de travail, ce qui constitue une faute de la part de l’éducation nationale. Ils indiquent que l’arrivée du nouveau chef d’établissement en septembre 2015 a entrainé des changements ayant pour conséquence une désorganisation du service. Ils pointent l’absence de fiche de poste qui a contribué à une répartition imprécise des missions et participé à l’apparition d’un décalage entre la gestion rigoureuse de M. D dans le respect du règlement intérieur et le comportement du chef d’établissement, ce dernier intervenant de façon accrue directement auprès des élèves et des professeurs. Ils soutiennent que M. D s’est ainsi senti dépossédé de ses missions de , à l’occasion notamment de sanctions prises directement par le chef d’établissement sans concertation, ni information . Mme D et ses enfants font valoir d’autre part que l’administration n’a pas assuré de manière effective et sérieuse la prévention des risques psycho-sociaux au bénéfice de M. D, qu’elle a fait preuve d’inertie fautive en ne prenant aucune mesure adaptée alors que plusieurs personnes l’avaient alertée sur des situations de harcèlement dans l’établissement.
6. Il résulte de l’instruction que M. D ne partageait pas la même vision des fonctions éducatives que son chef d’établissement, ce qui a permis à la commission d’enquête du CHSCT de conclure à un conflit de valeur, et que M. D a pu ressentir un sentiment de dépossession de ses missions. Toutefois, d’une part il ne ressort pas de l’instruction que les agissements reprochés au chef d’établissement révèleraient une désorganisation des services, alors au surplus qu’il n’est pas établi que lesdits comportements du chef d’établissement aient été portés à la connaissance de l’académie de Grenoble par M. D ou un autre agent. Dès lors la désorganisation alléguée, à la supposer avérée, ne peut être regardée comme imputable à un comportement fautif de l’administration. Par ailleurs, si le suicide d’un agent en lien avec son travail révèle nécessairement un échec de l’administration dans son action de prévention des risques psychosociaux, cet échec n’est pas constitutif d’une faute en l’espèce. En effet, il n’est pas allégué que M. D ait alerté sa hiérarchie directe ou indirecte sur les difficultés qu’il rencontrait. Il ressort au contraire de l’instruction que M. D communiquait peu sur son mal être avec ses collègues. Ce n’est que le 24 avril 2018, soit 2 jours avant le suicide de M. D, que s’est déplacée à l’inspection académique afin selon elle d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur les arrêts maladie touchant les agents de l’établissement et pour signaler son inquiétude quant à l’état de santé de M. D. Dès lors eu égard au délai très court séparant l’information de l’académie sur l’état de santé de M. D et son suicide, il ne peut être raisonnablement reproché à l’académie de ne pas avoir pris une mesure adaptée au bénéfice de M. D, alors que ce dernier était au surplus en arrêt maladie. En outre si les requérants soutiennent que plusieurs personnes auraient alerté à maintes reprises l’académie sur la situation générale du personnel de l’établissement, ces éléments concernant l’ambiance globale ne sont en réalité apparus que dans le rapport de la réunion du CHSCT du 12 mars 2019, soit près d’un an après le suicide de M. D. Les autres pièces relatives à des alertes de l’académie sont également postérieures de plusieurs mois à la date du suicide de M. D. Dans ces conditions, les faits invoqués par Mme D et ses enfants, s’ils confirment les difficultés professionnelles de M. D, ne sauraient revêtir le caractère d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement dont M. D aurait été victime.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de l’académie de Grenoble ne saurait être engagée.
S’agissant de la responsabilité sans faute
8. Il résulte de l’instruction que par courrier du 15 mars 2019, la rectrice de l’académie de Grenoble a reconnu l’imputabilité au service du décès de M. D. Cette imputabilité n’étant pas contestée par les parties, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée.
En ce qui concerne les préjudices
S’agissant du préjudice moral de Mme D et de ses enfants
9. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D étaient mariés depuis 21 ans au jour du décès de M. D et les témoignages produits font état d’un couple uni. Au regard de cette ancienneté de vie commune, des circonstances du décès de M. D, qui était âgé de 43 ans au jour de son décès, et de la persistance des effets du deuil pour Mme D, cette dernière a subi du fait du décès de son époux un préjudice direct et certain dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 40 000 euros en réparation de ce préjudice. Par ailleurs les enfants du couple, C et A, qui étaient respectivement âgés de 20 ans et 17 ans au jour du décès de leur père, ont subi du fait de ce suicide un préjudice direct et certain dont il sera fait une juste appréciation en leur accordant à chacun une somme de 25 000 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant des autres préjudices
10. Si Mme D demande la réparation des préjudices correspondant aux frais de psychologues, aux frais de déplacement pour se rendre aux expertises ou réaliser son suivi médical, et à des frais de défense indépendamment des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, seul le préjudice moral des ayants-droits est susceptible d’être indemnisé dans le cadre d’une responsabilité sans faute. Par suite, les demandes présentées par les requérants doivent être rejetées sur ce point.
S’agissant des intérêts et de leur capitalisation
11. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
12. En application de ces dispositions, les requérants ont droit aux intérêts des sommes mentionnées au point 9 à compter du 17 août 2020, date de réception de la demande préalable par le rectorat de l’académie de Grenoble, ainsi qu’à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D et de ses enfants, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la sommes que la rectrice d’académie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser aux requérants, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 40 000 euros.
Article 2: L’Etat est condamné à verser à M. C D une somme de 25 000 euros.
Article 3: L’Etat est condamné à verser à M. A D une somme de 25 000 euros.
Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles précédents porteront intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020. Les intérêts échus le 17 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. C D, à M. A D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2006519
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